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29/07/1998 | FRANCE | N°122726

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 122726


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie (C.R.E.A.I.) tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 refusant au Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie

l'autorisation d'accepter un legs et a annulé le rejet du recours...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie (C.R.E.A.I.) tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 refusant au Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie l'autorisation d'accepter un legs et a annulé le rejet du recours administratif formé auprès du MINISTRE DE L'INTERIEUR par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie contre l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 84-132 du 21 février 1984, notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 juin 1966 alors en vigueur : "L'acceptation des dons et legs faits aux associations visées à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Lorsque ( ...) le préfet a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 13 juin 1966 que, d'une part, une décision de refus d'autorisation d'accepter un legs ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours administratif et que, d'autre part, il ne peut être légalement statué sur le recours qu'elles instituent que par un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 24 avril 1986, le préfet de la Somme a refusé au Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie l'autorisation d'accepter un legs consenti par Mme X... ; que, par lettre adressée au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 22 mai 1986, le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie a exercé le recours administratif prévu à l'article 6 précité ; qu'en l'absence de décision explicite ayant statué sur ce recours, le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie a, le 24 novembre 1986, demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le rejet implicite du recours formé le 22 mai 1986 et l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 ;
Sur la légalité du rejet implicite du recours administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 22 mai 1986, le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie a présenté au MINISTRE DE L'INTERIEUR un recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Somme ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant exercé un recours administratif préalable au sens des dispositions précitées du décret du 13 juin 1966 ;

Considérant qu'au terme du délai de quatre mois suivant le dépôt par l'association du recours administratif susmentionné, le Premier ministre auquel, en application du décret du 28 novembre 1983, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était tenu de transmettre ce recours, doit être regardé comme ayant pris une décision implicite de rejet ; que cette décision faute d'avoir été prise par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions précitées, est entachée d'incompétence et doit par suite être annulée ; que la circonstance que le ministre s'était borné à présenter, devant le tribunal administratif d'Amiens, des observations relatives à la légalité de l'arrêté du préfet de la Somme du 24 avril 1986, sans se prononcer sur l'existence d'une décision implicite, est sans influence sur le fait que le silence gardé pendant quatre mois à compter du dépôt de la demande de l'association a fait naître une décision de rejet ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 :
Considérant qu'en cas de recours formé dans les conditions prévues à l'article 6 précité du décret du 13 juin 1966, la décision intervenant sur ce recours se substitue rétroactivement à la décision initiale ; qu'ainsi la décision implicite de rejet de la demande du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie prise par le Premier ministre s'est substituée à la décision du préfet dont l'association a demandé l'annulation ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la décision du Premier ministre doit être annulée ; que l'annulation de cette décision a pour effet de saisir le Premier ministre du recours administratif de l'association mais n'a pas pour effet de rendre recevable devant le juge administratif des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, après avoir admis leur recevabilité, a jugé que ces conclusions étaient devenues sans objet ; que ce jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces mêmes conclusions ; que, comme il a été précisé ci-dessus, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie dirigées contre l'arrêté préfectoral du 24 avril 1986 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées de Picardie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122726
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION.


Références :

Décret 66-388 du 13 juin 1966 art. 3, art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 122726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:122726.19980729
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