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29/07/1998 | FRANCE | N°126657

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 juillet 1998, 126657


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 17 place du Maréchal Lyautey à Lyon (69006) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie (O.U.C.F.A.) a rejeté sa demande du 2 janvier 1991 tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le refus de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie de scolariser ses enfants pour les années 19

88 et suivantes ;
2°) de condamner l'Office universitaire et culturel ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant 17 place du Maréchal Lyautey à Lyon (69006) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie (O.U.C.F.A.) a rejeté sa demande du 2 janvier 1991 tendant à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le refus de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie de scolariser ses enfants pour les années 1988 et suivantes ;
2°) de condamner l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à lui verser une indemnité de 343 553,05 F ainsi que les intérêts de droit à compter du 2 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la déclaration de principes relative à la coopération culturelle du 19 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret n° 62-1062 du 12 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une note en date du 26 juin 1988 adressée à l'ambassade de France à Alger, le gouvernement algérien a informé celle-ci que l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie (O.U.C.F.A.) ne pouvait plus procéder, à compter de la rentrée scolaire de septembre 1988, à l'inscription ou à la réinscription des enfants algériens dans les établissements scolaires français gérés par ledit office ;
Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice subi par elle du fait du refus opposé par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie de réinscrire ses enfants pour les années scolaires 1988 et suivantes ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... trouve sa seule source dans un acte du gouvernement algérien et n'est pas imputable à l'activité de cet établissement public ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie ne peut être invoquée ;
Considérant que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa requête sont dès lors inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a rejeté sa demande du 2 janvier 1991 tendant à l'obtention d'une indemnité en raison du préjudice subi du fait du refus dudit directeur de scolariser ses enfants français pour les années scolaires 1988 et suivantes et à demander la condamnation de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à lui verser une indemnité de 343 553,05 F avec les intérêts de droit à compter du 2 janvier 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 126657
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 126657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:126657.19980729
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