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29/07/1998 | FRANCE | N°127280

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 juillet 1998, 127280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est à Paita (Nouvelle-Calédonie), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 2 avril

1990 et d'une décision en date du 13 avril 1990 par lesquelles, respec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est à Paita (Nouvelle-Calédonie), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 2 avril 1990 et d'une décision en date du 13 avril 1990 par lesquelles, respectivement, le secrétaire général adjoint chargé du développement économique et le directeur des affaires économiques ont fixé à 55 F CFP le prix du kilogramme de farine sur le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1928 du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT,
- de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Moulins du Pacifique-Sud,
- et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre, en date du 2 avril 1990, par laquelle le secrétaire général adjoint chargé du développement économique au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie a informé la société requérante que des décisions seraient prises dans les semaines suivantes concernant notamment le prix de la farine, ne comporte par elle-même aucune décision et ne saurait par suite être regardée comme faisant grief à la société requérante ; que la demande de la société dirigée contre ladite lettre était dès lors irrecevable ;
Considérant qu'en revanche la lettre, en date du 13 avril 1990, par laquelle le directeur des affaires économiques a fait connaître à la société Les Moulins du Pacifique Sud que le prix maximum du kilogramme de farine serait fixé à compter du 17 avril 1990, à 55 F CFP, si elle se fonde sur une convention passée antérieurement entre le territoire et ladite société, en vertu de laquelle celle-ci bénéficie d'une aide à l'investissement ayant pour contrepartie l'engagement de respecter un prix fixé par le territoire, a pour effet de modifier les conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concurrentielle de vente de farine sur le territoire ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, qui a pour objet social la vente de farine sur le territoire, avait un intérêt justifiant sa qualité à demander l'annulation de ladite lettre, en tant qu'elle fixe à 55 F le prix du kilogramme de farine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure de fixation de prix figurant dans la lettre du 13 avril 1990 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT tendant à l'annulation de la fixation d'un prix maximum de la farine figurant dans la lettre du 13 avril 1990 du directeur des affaires économiques du territoire ;
Considérant que l'établissement de régulation des prix agricoles (ERPA), créé par délibération du 30 janvier 1989 du congrès du territoire, est chargé, en vertu de ladite délibération, de la mise en oeuvre de la politique territoriale des prix agricoles et donne, notamment, son avis sur la liste des produits donnant lieu à intervention ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas pour objet la mise en oeuvre de la politique territoriale des prix agricoles, n'avait pas à être soumise à l'avis de l'établissement de régulation des prix agricoles (ERPA) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 55 F CFP le prix maximum de vente de la farine sur le territoire, l'autorité compétente ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société requérante à verser au territoire la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que le territoire soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT dirigées contre la décision de fixation du prix de la farine figurant dans la lettre du 13 avril 1990 du directeur des affaires économiques du territoire.
Article 2 : La demande de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 13 avril 1990, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, à la société Les Moulins du Pacifique Sud, au territoire de la NouvelleCalédonie, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 127280
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Absence - Défendeur, lorsque la demande de première instance du requérant a été rejetée par le juge d'appel après évocation (1).

54-06-05-11 Lorsque le requérant, après avoir obtenu l'annulation du jugement de première instance, voit sa demande initiale rejetée par le juge d'appel statuant par la voie de l'évocation, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE 1992-07-22, Marcuccini, T. p. 1230


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 127280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127280.19980729
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