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29/07/1998 | FRANCE | N°127281;148499

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 juillet 1998, 127281 et 148499


Vu 1°), sous le numéro 127 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est ... (Nouvelle-Calédonie), représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulat

ion de l'arrêté du 7 octobre 1987 du Hautcommissaire en Nouvelle-Calédon...

Vu 1°), sous le numéro 127 281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1991 et 4 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est ... (Nouvelle-Calédonie), représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1987 du Hautcommissaire en Nouvelle-Calédonie et dépendances accordant à la société Les Moulins du Pacifique-Sud une prime d'équipement de 20 000 000 F CFP ;
- annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu 2°), sous le numéro 148 499, la requête transmise par l'arrêt du 25 mai 1993 de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, dont le siège est à Paita Nouvelle-Calédonie, représentéepar son directeur général domicilié en cette qualité audit siège et tendant :
- à ce que le territoire soit condamné à lui verser une somme de 57 087 400 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi à la société Les Moulins du Pacifique Sud d'une prime d'équipement ;
- à la condamnation du territoire à lui verser la somme de 500 000 F CFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 88-1208 du 9 novembre 1988 ;
Vu la loi du 17 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Les Moulins du Pacifique-Sud,
- et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent entre elles un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 127 281 :
Sur la recevabilité de la requête en première instance :
Considérant que la décision attaquée du 7 octobre 1987 ne peut être regardée comme étant confirmative de l'agrément consenti le 24 janvier 1984 à la société Les Moulins du Pacifique-Sud ; que la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nouméa, intérêt à agir, bien qu'elle ait elle-même perçu également une aide ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYMEMINOTERIE DE SAINT-VINCENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la délibération du 19 décembre 1986 pour l'application de laquelle a été prise la décision attaquée : "La présente délibération est applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1986" ; que la demande de la société Les Moulins du Pacifique-Sud tendant à l'octroi de la prime d'équipement litigieuse a été déposée postérieurement à ladite date ; qu'ainsi le comité consultatif des investissements, dont l'avis était requis en application de l'article 15 de la même délibération, a pu légalement se prononcer sur les seules modifications apportées à son projet par la société Les Moulins du Pacifique-Sud dès lors qu'il avait examiné l'ensemble de l'opération lors de ses séances précédentes des 7 et 20 juin 1985 à l'occasion desquelles il avait émis des avis, dont il pouvait légalement tenir compte ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'octroi de la prime d'équipement litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner d'une part la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT à payer au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et à la société Les Moulins du Pacifique-Sud les sommes qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et d'autre part que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le territoire de la Nouvelle-Calédonie soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la requête n° 148 499 :
Considérant que, pour se prévaloir du préjudice qui lui aurait été causé par l'octroi de l'aide de 20 000 000 F CFP attribuée à la société Les Moulins du Pacifique-Sud par l'arrêté du 8 octobre 1987 du haut-commissaire de la République, la société requérante soutient que le fait pour le territoire d'avoir imposé à la société Les Moulins du Pacifique-Sud un prix contrôlé de la farine en contrepartie de ladite aide établit l'existence d'un lien direct entre le préjudice qui lui a nécessairement été causé par la pratique d'un prix bas sur le marché de la farine qu'elle partage avec sa concurrente et l'aide litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'application de cette décision, qui n'est pas entachée d'illégalié, ait entraîné une violation illégale de l'égalité de traitement entre les deux sociétés concernées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'a condamnation du territoire à lui verser la sommede 57 087 000 F CFP en réparation du préjudice allégué résultant tant de l'illégalité qu'aurait commise le territoire en décidant l'octroi de l'aide litigieuse que de l'intervention de cette dernière mesure ;
Sur les conclusions du territoire et de la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le territoire soit condamné à verser à la société Les Moulins du Pacifique-Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT à verser au territoire la somme de 15 000 F qu'il demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT devant le tribunal administratif de Nouméa, ensemble les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 127281 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 148 499 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société Les Moulins du Pacifique-Sud tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 148 499 sont rejetées.
Article 5 : La SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT versera au territoire de la Nouvelle-Calédonie la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE SAINT-VINCENT, à la société Les Moulins du Pacifique-Sud, au Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 127281;148499
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - PRIMES - Intérêt pour agir d'une société concurrente - Existence (1).

14-03-03, 54-01-04-02-01 Une société justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un arrêté qui accorde une prime d'équipement à une société concurrente, bien qu'elle ait elle-même perçu également une aide (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Décision d'octroi d'une subvention - Société concurrente (1).


Références :

Arrêté du 08 octobre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab.jur. CE 1989-06-16, Magnin, T.p. 834


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 127281;148499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127281.19980729
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