Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant à la villa "l'Accueil", à Bias à Saint-Julien-en-Born (40170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 27 novembre 1991, par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la révision de sa pension militaire de retraite de commandant de l'armée de l'air ;
2°) annule la décision du 26 novembre 1987 ;
3°) le renvoie devant le ministre, pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 27 novembre 1991, par laquelle celui-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite de commandant de l'armée de l'air sur l'indice afférent au 2e échelon du grade de lieutenant-colonel, M. X... soutient qu'en indiquant dans ses motifs que, à la date de sa radiation des cadres, l'indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade de commandant, atteint par lui à cette date, était "l'indice brut 735, afférent au premier échelon du grade de lieutenant-colonel", la décision attaquée est entachée d'erreur matérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une lettre en date du 20 mars 1986 du ministre de la défense au requérant qu'à la date du 1er octobre 1961 à laquelle M. X... a été rayé des cadres, l'indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon terminal de son grade de commandant était bien l'indice brut 735, mais que celui-ci était afférent au deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle ; que, cette erreur ayant eu une influence sur le dispositif de ladite décision, M. X... est recevable et fondé à demander sa rectification ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de modifier le troisième considérant et le dispositif de la décision du 27 novembre 1991 ;
Article 1er : Le troisième considérant de la décision susvisée est modifié comme suit : "Considérant que l'indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade de commandant atteint par le requérant à la date de sa radiation des cadres était l'indice brut 735, afférent au deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 que la pension de M. X... a été révisée le 11 février 1991 pour être calculée sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire sur le deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel".
Article 2 : Le dispositif de la décision susvisée est modifié comme suit :
"Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant de réviser la pension militaire de retraite sur l'indice afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à larévision de la pension à laquelle il a droit".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.