Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit aux conclusions de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1990 par M. Alain X..., l'a déchargé de la contribution de 0,4 % sur le revenu, à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés" ; qu'aux termes de la première phrase de l'article 5 de la même loi : "Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et selon les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que, par ces dispositions, le législateur ne s'est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé une contribution nouvelle qui, si elle se rattache, sur un certain nombre de points, aux règles établies en matière d'impôt sur le revenu, n'en constitue pas moins un impôt distinct ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions expresses contraires de la loi et sans que le MINISTRE DU BUDGET puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 167 du code général des impôts, qui sont propres à l'assiette de l'impôt sur le revenu en cas de transfert du domicile du contribuable à l'étranger, étaient passibles de la contribution sur les revenus de 1985 et 1986 les personnes qui étaient fiscalement domiciliées en France au moment de sa création ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X..., qui a transféré son domicile à l'étranger en juillet 1986, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 août 1986, avait été à tort assujetti à cette contribution, alors même qu'il avait perçu, en 1985, des revenus faisant partie des catégories visées par cette loi ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Alain X....