La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°140448

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1998, 140448


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 août et 14 décembre 1992, présentés pour l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et remis à sa charge l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au t

itre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 août et 14 décembre 1992, présentés pour l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et remis à sa charge l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis) les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que le b) de l'article 261-7-1° exonère de cette taxe "les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ;
Considérant qu'en estimant que les opérations effectuées dans les centres d'optique exploités à Moulins et à Montluçon par l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER étaient réalisées dans des conditions comparables à celles que pratiquent les opticiens indépendants du secteur commercial et qu'ainsi elles présentaient un caractère lucratif les faisant entrer dans le champ d'application de l'article 206-1, précité, du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Lyon n'a, ni insuffisamment motivé son arrêt, ni donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que le moyen tiré par l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER de ce qu'elle avait droit à l'exonération prévue par les dispositions combinées des articles 207-1 et 261-7-1° b) du code général des impôts, compte tenu des conditions de fait dans lesquelles s'exercent les activités de ses centres d'optique, n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'Union mutualiste ne peut utilement se prévaloir de dispositions visant des opérations non couramment réalisées, à des prix comparables, par des entreprises commerciales ;
Considérant qu'en refusant à l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER le bénéfice de l'instruction du 27 mai 1977, qu'elle avait invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts, au motif que l'activité qu'elle exerce au bénéfice de personnes qui ne sont pas ses adhérents ne correspond pas à son objet, alors même qu'elle est couverte par des conventions régulièrement passées avec des caisses de sécurité sociale, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'Union mutualiste ne peut, en outre, valablement reprocher à la Cour de s'être référée, dans un motif surabondant de son arrêt, aux termes d'une réponse ministérielle à M. X..., député ;
Article 1er : La requête de l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION MUTUALISTE DE L'ALLIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140448
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 206, 207, 261
Instruction du 27 mai 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 140448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:140448.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award