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29/07/1998 | FRANCE | N°141628

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 141628


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège est aux Salles-sur-Verdon (..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 30 juin 1992 par l

equel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dem...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège est aux Salles-sur-Verdon (..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant autorisation d'aménager un camp de tourisme sur le territoire de la commune de Rougon au lieu-dit "Carajuan", et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 17 512,48 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 1989 du préfet des Alpesde-Haute-Provence ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de Rougon, d'une part, à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 7 avril 1989 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence autorisant l'aménagement d'un camp de tourisme comprenant des constructions sur le territoire de la commune de Rougon : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales./ Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette au camp de tourisme de Rougon, dont l'autorisation d'aménagement valait permis de construire pour les bâtiments qui y étaient prévus, se situe dans les Gorges du Verdon dans une zone partiellement exposée à des risques d'inondation en cas de fortes crues de la rivière ou lors des délestages de barrage situés en amont ; que, compte tenu des dangers que présentait cette implantation pour les personnes appelées à fréquenter le camp, le préfet qui n'avait pas satisfait à l'obligation de délimitation de la zone de risque, n'a pu sans commettre une erreur manifeste d'appréciation autoriser l'aménagement du camp valant permis de construire ; que, par suite, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989 attaqué et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise taxés à lasomme de 17 512,48 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'association requérante n'étant pas la partie perdante, les frais d'expertise taxés à la somme de 17 512,48 F doivent être mis à la charge de l'Etat et de la commune de Rougon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et la commune de Rougon à payer à l'association requérante la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 7 avril 1989 portant autorisation d'aménager un camp de tourisme sur le territoire de la commune de Rougon est annulé.
Article 3 : L'Etat et la commune de Rougon supporteront les frais d'expertise taxés à la somme de 17 512,48 F.
Article 4 : L'Etat et la commune de Rougon verseront à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à la commune de Rougon et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141628
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Autorisation d'aménagement d'un camp de tourisme dans une zone partiellement exposée à des risques d'inondation sans qu'ait été préalablement satisfaite l'obligation de délimitation de la zone à risque.

01-05-04-01, 68-03-03 En autorisant l'aménagement d'un camp de tourisme, ce qui valait permis de construire, alors que le terrain servant d'assiette au camp se trouvait dans une zone partiellement exposée à des risques d'inondation en cas de fortes crues de la rivière ou lors de délestages des barrages situés en amont, sans avoir satisfait à l'obligation de délimitation de la zone à risque, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Autorisation d'aménagement - valant permis de construire - d'un camp de tourisme dans une zone partiellement exposée à des risques d'inondation sans qu'ait été préalablement satisfaite l'obligation de délimitation de la zone à risque.


Références :

Arrêté du 07 avril 1989
Code de l'urbanisme R111-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 141628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:141628.19980729
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