Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, dont le siège est aux Salles-sur-Verdon (..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant autorisation d'aménager un camp de tourisme sur le territoire de la commune de Rougon au lieu-dit "Carajuan", et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 17 512,48 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 1989 du préfet des Alpesde-Haute-Provence ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de Rougon, d'une part, à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 7 avril 1989 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence autorisant l'aménagement d'un camp de tourisme comprenant des constructions sur le territoire de la commune de Rougon : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales./ Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette au camp de tourisme de Rougon, dont l'autorisation d'aménagement valait permis de construire pour les bâtiments qui y étaient prévus, se situe dans les Gorges du Verdon dans une zone partiellement exposée à des risques d'inondation en cas de fortes crues de la rivière ou lors des délestages de barrage situés en amont ; que, compte tenu des dangers que présentait cette implantation pour les personnes appelées à fréquenter le camp, le préfet qui n'avait pas satisfait à l'obligation de délimitation de la zone de risque, n'a pu sans commettre une erreur manifeste d'appréciation autoriser l'aménagement du camp valant permis de construire ; que, par suite, l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989 attaqué et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise taxés à lasomme de 17 512,48 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que l'association requérante n'étant pas la partie perdante, les frais d'expertise taxés à la somme de 17 512,48 F doivent être mis à la charge de l'Etat et de la commune de Rougon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et la commune de Rougon à payer à l'association requérante la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 7 avril 1989 portant autorisation d'aménager un camp de tourisme sur le territoire de la commune de Rougon est annulé.
Article 3 : L'Etat et la commune de Rougon supporteront les frais d'expertise taxés à la somme de 17 512,48 F.
Article 4 : L'Etat et la commune de Rougon verseront à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE ET INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION DU LAC DE SAINTE-CROIX, DE SON ENVIRONNEMENT, DES LACS ET SITES DU VERDON, à la commune de Rougon et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.