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29/07/1998 | FRANCE | N°144474

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 144474


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 27 novembre 1990 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 34-2e alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34-2 ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 27 novembre 1990 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 34-2e alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit soit à des congés de maladie suivant les modalités définies au premier alinéa qui ne permettent le maintien de l'intégralité du traitement que pendant une durée n'excédant pas trois mois, soit, au cas où la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions à un congé de maladie au cours duquel, comme il est dit au second alinéa du 2°) de l'article 34 de la loi précitée, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident survenu à Mme Y..., professeur au lycée Raymond X... à Toulouse, le 10 mai 1989, alors qu'elle portait du courrier au centre de documentation lors de l'interclasse présente le caractère d'un accident de service ; qu'eu égard aux dispositions précitées du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'administration ne pouvait légalement refuser à Mme Y... le bénéfice de l'intégralité de son traitement pendant son congé de maladie, que pour autant que l'affection née de l'accident ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée fût apte à reprendre son service ; qu'une telle constatation ne se trouve établie que par le rapport de l'expert commis par la commission de réforme au cours de sa séance du 23 avril 1990, qui conclut à ce que Mme Y... peut reprendre son travail à compter du 1er mai 1990 ;
Considérant, dans ces conditions, que si c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Toulouse a, par une mesure de caractère recognitif, refusé à l'intéressée le bénéfice de l'intégralité de son traitement pour la période postérieure au 1er mai 1990, il a, en revanche, méconnu les dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en déniant à Mme Y... le droit à l'intégralité de son traitement au titre de la période antérieure à cette dernière date ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision en date du 27 novembre 1990 du recteur pour la période antérieure au 1er mai 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 septembre 1992, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 27 novembre 1990, en ce qu'elle refuse à l'intéressée le bénéfice de son entier traitement pour la durée de son congé de maladie antérieure au 1er mai 1990, ensemble et dans cette mesure ladite décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse Y..., au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144474
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 144474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144474.19980729
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