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29/07/1998 | FRANCE | N°145515

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 145515


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 2 mars 1989, refusant d'autoriser la SARL "Clinique des Acacias" à installer 30 lits de médecine dans ses locaux situés à Valenciennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Clinique des Acacias" devant le tribunal administratif de Lille

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 déce...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 2 mars 1989, refusant d'autoriser la SARL "Clinique des Acacias" à installer 30 lits de médecine dans ses locaux situés à Valenciennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Clinique des Acacias" devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL "Clinique des Acacias",
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, des articles 31-1° et 44, premier alinéa, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée, la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ne peut être autorisée que si elle répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, ou appréciés à titre dérogatoire par le ministre chargé de la santé publique, après avis de la commission régionale ou de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux ; que, selon l'article 1er du décret n° 73-54 du 11 janvier 1973, alors en vigueur, la carte sanitaire détermine, par secteur, groupe de secteurs, région, groupe de régions et pour l'ensemble du territoire, des prévisions établies sur la base d'indices de besoins afférents aux différents types d'installations et d'équipements, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, et comportant notamment le nombre de lits relevant de chaque discipline ; que l'article 8 du décret n° 72-923 du 28 septembre 1972, alors en vigueur, relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés, précise que la décision refusant l'autorisation peut être motivée, notamment, "par la satisfaction des besoins, tels qu'ils résultent de la carte sanitaire, après rapprochement avec l'équipement existant ou autorisé, sous réserve dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 47 de la loi ... du 31 décembre 1970", dont le deuxième alinéa, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987, combiné avec le troisième alinéa de l'article 44 de la même loi du 31 décembre 1970, implique que les autorisations délivrées aux établissements sanitaires privés et les approbations données aux programmes et projet des établissements publics en vertu, respectivement, des articles 31 et 48 de la loi précitée, deviennent caduques lorsque les travaux autorisés ou approuvés n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution à l'expiration d'un délai de deux ans pour les établissements publics et de six ans pour les établissements privés ; qu'ainsi, l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce, en application de l'article 31-1° de la loi du 31 décembre 1970, sur une demande d'autorisation ou d'extension d'un établissement sanitaire privé, doit rechercher si, à la date à laquelle elle statue, les besoins de la population sont satisfaits en prenant en compte l'ensemble des équipements installés ou autorisés tant dans le secteur privé que dans le secteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 25 novembre 1982, le ministre chargé de la santé publique a, pour le secteur n° 8 (Valenciennes) de la région du Nord-Pas-de-Calais, fixé à 2,2 pour 1 000 habitants les besoins en lits de médecine, ce qui, appliqué à une population de 385 376 habitants lors du recensement de 1982, donne un nombre de lits de médecine de 848 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de lits de médecine du centre hospitalier de Valenciennes ayant donné lieu à approbation, en 1982, était de 673 et qu'à la date du 2 mars 1989 à laquelle le ministre a statué sur la demande d'autorisation de la SARL "Clinique des Acacias", ce programme de 673 lits avait reçu, avec 588 lits installés un large commencement d'exécution dans le délai fixé par la loi ; que, compte tenu du nombre de l'ensemble des autres lits de médecine autorisés ou installés dans le secteur de Valenciennes, le chiffre ci-dessus mentionné de 848 était dépassé ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Lille s'est à tort fondé, pour annuler la décision ministérielle du 2 mars 1989, refusant d'autoriser la SARL "Clinique des Acacias" à créer 30 lits de médecine, sur ce que le nombre total de lits à prendre en compte n'était que de 807, de sorte qu'un déficit de 41 lits par rapport au chiffre des besoins fixé à 848, permettait la création des 30 lits demandés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Lille par la SARL "Clinique des Acacias" ;
Considérant qu'en rejetant la demande d'autorisation présentée par cette société au motif que les besoins étaient satisfaits, le ministre a implicitement refusé de faire usage du pouvoir qu'il tenait de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970, d'autoriser à titre dérogatoire la création de lits supplémentaires ; que la société n'établit pas que, ce faisant, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 2 mars 1989, qui était suffisamment motivée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par la SARL "Clinique des Acacias" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la SARL "Clinique des Acacias".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Décret 73-54 du 11 janvier 1973 art. 1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 44, art. 31, art. 48, art. 33
Loi 87-575 du 24 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 145515
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145515
Numéro NOR : CETATEXT000007989643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;145515 ?
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