Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Z..., demeurant à "Lonstraou" Sorde-l'Abbaye (40300) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92-1265 en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes, rendue le 23 décembre 1991, relative aux opérations de remembrement de la commune de Sorde-l'Abbaye ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale des Landes en date du 23 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel de M. Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin n° 52, dit "De Mounicou", de la commune de Sorde-l'Abbaye (Landes) a le caractère d'un chemin rural ; que, par une délibération du 15 juin 1990, qui s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier, le conseil municipal de cette commune a décidé que son tracé et son classement seraient maintenus lors du remembrement qui avait été ordonné sur le territoire communal ; qu'il résulte aussi des termes de cette délibération que le conseil municipal a rejeté la demande de création du chemin n° 54, "en bordure des marais", formulée par M. Louis Z... ; que, par suite, la commission n'avait pas à saisir de nouveau, en tout état de cause, le conseil municipal pour qu'il revienne sur ses décisions ; que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 1993, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes ;
Sur l'appel incident de M. Y... :
Considérant que l'appel incident présenté par M. Y... porte sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; qu'il est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis Z..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.