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29/07/1998 | FRANCE | N°150612

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1998, 150612


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête du 15 avril 1992 tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur la réclamation de M. et Mme Y... relative aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat ;
2°) d'annuler la décis

ion de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête du 15 avril 1992 tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur la réclamation de M. et Mme Y... relative aux opérations de remembrement de la commune d'Isigny-le-Buat ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 17 octobre 1991 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des coursadministratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-7 du code rural : "En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la nouvelle décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de la juridiction administrative est devenue définitive" ;
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, statuant sur les opérations de remembrement relatives aux propriétés de M. X..., à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 novembre 1990 rejetant l'appel formé par le ministre de l'agriculture contre le jugement du tribunal administratif annulant sa première décision, est intervenue le 17 octobre 1991 ; que, par suite, et alors même qu'elle n'a été notifiée à l'intéressé que le 7 avril 1992, elle a été prise dans les conditions de délai prévues à l'article susvisé ;
Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a été convoqué tardivement à la séance du 7 mai 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué qu'il aurait été, pour ce motif, empêché de se présenter devant la commission ; que ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il n'avait pas à être convoqué à nouveau le 17 octobre 1991, date à laquelle la commission a statué sur les réclamations ;
Considérant que la circonstance que l'exemplaire du procès-verbal qui lui a été notifié ne comportait pas la composition de la commission et n'était pas signé est sans influence sur la légalité de la décision ;
Sur la légalité interne de la décision :
En ce qui concerne le compte de communauté :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle ZA 98 dont M. X... demande la réattribution au compte de communauté sur le fondement des dispositions de l'article 20-4°, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, était située, à la date de l'arrêté préfectoral instituant le périmètre de remembrement, à proximité d'une agglomération ; que, par suite et alors même que cette parcelle est contiguë à une route départementale, elle ne constitue pas un terrain à bâtir au sens desdites dispositions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester la décision attaquée sur ce point ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence, parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que, pour apprécier la valeur de productivité réelle des sols, les uns par rapport aux autres, la commission communale, puis la commission départementale, doivent se placer à la date où l'arrêté fixant le périmètre de remembrement est intervenu ;
Considérant, d'une part, que la parcelle ZA 21 attribuée au compte de communauté a été classée, à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, en terre de classe 3 ; qu'en estimant que cette appréciation ne pouvait être modifiée nonobstant l'état de friche dans lequel elle se trouverait à la date de sa décision, la commission a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que la parcelle ZA 21 a été attribuée à M. et Mme Y... en échange de la parcelle ZA 98, classée en terre de deuxième catégorie ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa première décision de remembrement, la commission départementale a, pour rétablir l'équilibre du compte que cette décision avait méconnu, étendu légèrement cette parcelle sur la parcelle ZA 20 voisine faisant partie des biens propres de M. Z... ; que cette attribution a fait passer le compte de communauté à une superficie de 1 ha 01 a 60 ca représentant 9 347 points en valeur de productivité, pour des apports réduits de 98 a 50 ca représentant 9 345 points ;
Considérant que si le compte, qui est excédentaire en valeur de productivité réelle, a fait l'objet d'une compensation opérée entre des terres de qualité différente, qui a entraîné un accroissement de la superficie d'environ 3 %, cette compensation n'a pas entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ;
En ce qui concerne le compte de biens propres de M. X... :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'en échange d'apports réduits dans la catégorie "Terres" d'une superficie de 11 ha 93 a 54 ca pour une valeur de productivité réelle égale à 108 540 points, M. X... a reçu, dans la même catégorie, des terres d'une superficie de 12 ha 3 a, représentant une valeur en productivité réelle de 108 496 points, soit une augmentation en superficie inférieure à 1 % et une équivalence en points ; que, si l'examen du compte fait apparaître un déficit relativement important en superficie dans les classes 1 et 2, compensé par un fort excédent dans la classe 3, les modifications apportées à la répartition des biens deM. X... dans la catégorie "Terres" n'ont pas entraîné, eu égard notamment à la faible différence relative de valeurs culturales entre les classes dans cette catégorie, un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'ainsi, la règle de l'équivalence fixée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Sur les autres moyens :

Considérant que, si le requérant soutient que la parcelle d'attribution ZA 73, d'une superficie de 15 a, serait difficilement cultivable en raison de sa faible largeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution de cette parcelle au compte de M. X... aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation de l'ensemble des terres lui appartenant ; qu'en outre, le détournement de pouvoir dont serait constitutive cette attribution n'est pas établi ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'une des parcelles d'apport du requérant est destinée à supporter une décharge d'ordures ménagères, alors que la décision de créer cette décharge a été annulée par le juge administratif, est inopérant ;
En ce qui concerne les deux comptes :
Considérant enfin que tant le compte de communauté que celui des biens propres de M. X... ont bénéficié d'un important regroupement en deux grands ensembles pour sept îlots existant auparavant ainsi que d'un rapprochement des terres du centre d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche du 17 octobre 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la restitution de ses apports :
Considérant qu'hormis les cas prévus au premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifié, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susanalysées ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 150612
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-7, 20, 21
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 150612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150612.19980729
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