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29/07/1998 | FRANCE | N°151300

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 juillet 1998, 151300


Vu la requête enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 13 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eloi Bonaventure X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ch

lons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 13 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Eloi Bonaventure X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'instruction en date du 11 mai 1990 du ministre de la Poste ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Eloi Bonaventure X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour juger irrégulière la notification par lettre recommandée avec avis de réception faite le 28 mai 1993 à M. X... de l'arrêté en date du 26 mai 1993 du PREFET DE LA MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que la réglementation en vigueur imposait la délivrance par le préposé du service postal de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a invoqué en première instance le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi en retenant cette argumentation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas soulevé d'office un moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : " I -Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel le PREFET DE LA MARNE a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont bénéficiait M. X... a été notifié par lettre recommandée à celui-ci à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que le pli a été présenté le 28 mai 1993 à l'adresse de l'intéressé et qu'un avis de passage le prévenant que ce pli était tenu à sa disposition au bureau de poste a été déposé le même jour dans sa boîte aux lettres ; que le pli n'a pas été retiré au bureau de poste mais a été renvoyé à la préfecture de la Marne le 13 juin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la réglementation en vigueur depuis le 1er juin 1990, issue d'une instruction du ministre de la poste en date du 11 mai 1990, n'exigeait plus que deux avis soient déposés à son domicile ; que, par suite, l'arrêté préfectoral doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 28 mai 1993 ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas reçu l'avis déposé le 28 mai 1993, cette circonstance, à la supposer même établie, est, sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que son courrier puisse lui être acheminé normalement ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas comporté la mention des voies et délais de recours manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle le PREFET DE LA MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, celui-ci devait être considéré comme s'étant vu régulièrement notifier depuis plus d'un mois l'arrêté du 26 mai 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE LA MARNE n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux l'arrêté du 26 mai 1993 ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas été entendu par les services du préfet ni par une commission, et qu'il n'a pas pu préparer sa défense ; qu'à supposer qu'il entende ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, celles-ci ne sont en tout état de cause pas applicables à la procédure d'intervention des arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant que si M. X... allègue que l'exécution de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière le contraindrait à interrompre ses études et à renoncer aux activités qu'il mène en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... prétend également que plusieurs membres de sa famille résideraient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, enfin, que les risques allégués par M. X... en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ; que ce moyen, dirigé contre l'arrêté, qui mentionne le pays à destination duquel ledit arrêté devait être exécuté, doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 août 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlonssur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Eloi Bonaventure X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 151300
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 151300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151300.19980729
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