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29/07/1998 | FRANCE | N°151761

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 151761


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 4 janvier 1993 du directeur de la délégation "Bourgogne-Rhône-Alpes" de La Poste prononçant le licenciement de M. André X... à compter du 15 avril 1992, d'autre part, l'a condamné à payer, respectivement, à M. X... et à son avocat, une somme de 12 000 F et une somme de 18 000 F, au titre de l'a

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Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA POSTE ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 4 janvier 1993 du directeur de la délégation "Bourgogne-Rhône-Alpes" de La Poste prononçant le licenciement de M. André X... à compter du 15 avril 1992, d'autre part, l'a condamné à payer, respectivement, à M. X... et à son avocat, une somme de 12 000 F et une somme de 18 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ;
Considérant que, par un jugement du 5 novembre 1992, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a, en raison de l'inobservation de la procédure instituée par la disposition précitée du décret du 14 mars 1986, annulé la décision du 24 juin 1992 par laquelle le chef de service départemental de La poste de la Loire avait radié des cadres M. X... à compter du 15 avril 1992, au motif qu'à cette date et en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, il n'avait pas rejoint, à l'expiration des congés de maladie qui lui avaient été accordés, le poste de préposé au centre de tri de Saint-Etienne auquel il avait été affecté par une décision du 9 avril 1992, prise conformément à l'avis de la commission de réadaptation, reclassement et réorientation de La Poste, qui l'avait jugé en état de reprendre son travail dans ce nouveau poste, mieux adapté à ses capacités physiques que celui qu'il occupait précédemment à Montbrison ; que, par une seconde décision du 8 janvier 1993, le directeur délégué "Bourgogne-Rhône-Alpes" de La Poste a prononcé le licenciement de M. X..., à compter du 15 avril 1992, au motif qu'il avait refusé sans raison valable liée à son état de santé, le poste qui lui avait été offert au centre de tri de Saint-Etienne ;
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Lyon de la première décision du 24 juin 1992 obligeait La Poste à réintégrer M. X... dans ses fonctions à la date du 15 avril 1992, mais ne faisait pas obstacle à ce qu'elle prononçât, si elle s'y croyait fondée, le licenciement de M. X..., après avis de la commission administrative paritaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'avant de prendre sa décision du 4 janvier 1993, le directeur délégué "Bourgogne-Rhône-Alpes" de La Poste a recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente, d'autre part, que M. X... avait maintenu son refus du poste au centre de tri de Saint-Etienne auquel il avait été affecté ; qu'ainsi, le licenciement de M. X... a pu être légalement prononcé ; qu'il ne pouvait cependant prendre effet qu'à compter de la date de sa notification ; qu'il est, en conséquence, illégal, en tant qu'il rétroagit à la date du 15 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 4 janvier 1993 licenciant M. X..., mais seulement en tant que cette annulation vaut pour la période postérieure à la notification de cette décision à l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 1993 est annulé, en tant qu'il a lui-même annulé la décision du 4 janvier 1993 prononçant le licenciement de M. X... pour la période postérieure à la date de notification de cette décision à l'intéressé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées, en tant qu'elle tendaient à l'annulation de la décision du 4 janvier 1993 pour la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de LA POSTE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 151761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151761
Numéro NOR : CETATEXT000007991842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;151761 ?
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