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29/07/1998 | FRANCE | N°154764

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 1998, 154764


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Marie Jean Y..., demeurant à Saint-Denis les Sens (Yonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1993 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé M. Dominique X... à exploiter 141 ha 55 a 48 ca de terres précédemment mises en valeur par le requérant ;
2°) annule pour excès de pouvoir

l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Marie Jean Y..., demeurant à Saint-Denis les Sens (Yonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1993 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé M. Dominique X... à exploiter 141 ha 55 a 48 ca de terres précédemment mises en valeur par le requérant ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause. Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation" ;
Considérant que le préfet de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or a, par un arrêté en date du 5 janvier 1993, autorisé M. Dominique X... à exploiter 141 ha 55 a de terres appartenant au groupement foncier agricole des "Grands Champs", dont il est membre, et qui étaient précédemment mises en valeur par M. Y... ;
Considérant que si l'autorisation accordée à M. X... est conditionnée par l'abandon de son exploitation située dans le Loiret, elle est motivée par la seule circonstance que les terres objet de sa demande constituaient des "biens de famille" ; qu'un tel motif, qui ne figure pas parmi les critères énumérés par l'article 188-5 précité du code rural, ne pouvait légalement justifier la décision du préfet ; que si le ministre invoque, pour conclure au rejet de la requête et à la légalité de la décision du préfet de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or, d'autres motifs, tirés notamment de ce que la cession était conforme à l'article 188-5-1-4° du code rural et de ce que la survie de l'exploitation de M. Y... n'était pas en cause, cette circonstance, en admettant qu'elle fût exacte, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 janvier 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 1993, ensemble la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 5 janvier 1993 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Marie Jean Y..., à M. Dominique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154764
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code rural 188-5-1, 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 154764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154764.19980729
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