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29/07/1998 | FRANCE | N°154964

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 154964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1994 et 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. YvanSerge X..., demeurant Les Galvesses, Cidex 27 Boîte 4, à Lalande-de-Pomerol (33500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 11 février 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) l'annulation de la note n° 1765/DEF/EMAA/PERS/ADM du 23 octobre 1992 fixant les modalités de mise en oe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 1994 et 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. YvanSerge X..., demeurant Les Galvesses, Cidex 27 Boîte 4, à Lalande-de-Pomerol (33500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 11 février 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) l'annulation de la note n° 1765/DEF/EMAA/PERS/ADM du 23 octobre 1992 fixant les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire au sein de l'armée de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant que le lieutenant-colonel X... a, par une demande en date du 19 mars 1993, sollicité du directeur central du commissariat de l'air le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité militaire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait au requérant de contester dans le délai de deux mois conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que M. X... n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision dans le délai de recours contentieux ; que, si par décision du 11 février 1994, le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air a explicitement rejeté la demande de l'intéressé, cette décision qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont disposait M. X... pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à l'intéressé ; que, dès lors, elle n'a pu faire courir à nouveau au profit de ce dernier le délai du recours pour excès de pouvoir ; que le ministre de la défense est donc fondé à soutenir que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1994 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note en date du 23 octobre 1992 fixant les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire au sein de l'armée de l'air :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que le décret du 2 octobre 1992 pris pour l'application de cette loi aux militaires dispose en son article 1er que la bonification "peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe auprésent décret", en son article 2 que "le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit" et en son article 3 que, pour chacune des fonctions ouvrant droit à la bonification, "sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense" ;
Considérant que la note du 23 octobre 1992 fixe les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification au sein de l'armée de l'air ; qu'afin d'établir la liste des postes ouvrant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire, le chef d'Etat-Major de l'armée de l'air a arrêté une liste, annexée à la note attaquée, classant les bases de l'armée de l'air en 5 zones géographiques ; qu'en prévoyant l'application de ce critère, dépourvu de tout lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, pour permettre la mise en oeuvre progressive de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de l'air, le chef d'Etat-Major de l'armée de l'air a incompétemment ajouté une condition aux règles fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la note du 23 octobre 1992, en tant qu'elle ajoute aux critères d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire des conditions géographiques, méconnaît les dispositions législatives et réglementaires précitées et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La note du 23 octobre 1992 du chef d'Etat-Major de l'armée de l'air est annulée en tant qu'elle prévoit l'application de conditions liées à la situation géographique des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de l'air.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan-Serge X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10, art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27
Note de service du 23 octobre 1992 Chef d'Etat-Major de l'armée de l'air décision attaquée annuation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 154964
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154964
Numéro NOR : CETATEXT000007991884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;154964 ?
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