La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°155232

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 155232


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1994 et 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et de condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1994 et 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 16 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. Jacques X... tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti suite à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet simultanément au titre des années 1977 à 1980 ; que devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur les suppléments d'imposition résultant de la seule vérification de comptabilité ;
Considérant que par décision en date du 19 juin 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé au requérant le dégrèvement des suppléments d'imposition mis à la charge de M. X... résultant de la vérification de comptabilité, soit la totalité des impositions en litige ; que la requête de M. X... est, par suite, devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 155232
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 155232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155232.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award