Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1994 et 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 16 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. Jacques X... tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti suite à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet simultanément au titre des années 1977 à 1980 ; que devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a statué sur les suppléments d'imposition résultant de la seule vérification de comptabilité ;
Considérant que par décision en date du 19 juin 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé au requérant le dégrèvement des suppléments d'imposition mis à la charge de M. X... résultant de la vérification de comptabilité, soit la totalité des impositions en litige ; que la requête de M. X... est, par suite, devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.