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29/07/1998 | FRANCE | N°156862

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 1998, 156862


Vu 1°), sous le n° 156 862, la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE BEAUMONT, dont le siège social est à Beaumont (63110) Puy-de-Dôme ; la CLINIQUE DE BEAUMONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre délégué à la santé, en date du 15 juillet 1991, lui refusant l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ainsi qu'à c

elle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) ann...

Vu 1°), sous le n° 156 862, la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE BEAUMONT, dont le siège social est à Beaumont (63110) Puy-de-Dôme ; la CLINIQUE DE BEAUMONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre délégué à la santé, en date du 15 juillet 1991, lui refusant l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ainsi qu'à celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 15 juillet 1991 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Vu 2°), sous le n° 156 898, la requête, enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE BEAUMONT, dont le siège social est à Beaumont (63110) Puy-de-Dôme ; la CLINIQUE DE BEAUMONT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunaladministratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé en date du 15 juillet 1991 lui refusant l'autorisation de poursuivre son activité de procréation médicalement assistée ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 15 juillet 1991, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CLINIQUE DE BEAUMONT,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la CLINIQUE DE BEAUMONT enregistrées au greffe du Conseil d'Etat sous les n°s 156 862 et 156 898 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 décembre 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière "les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que l'article 7 du décret du 8 avril 1988 susvisé relatif aux activités de procréation médicalement assistée dispose que les établissements dans lesquels étaient pratiquées, à la date de son entrée en vigueur, des activités de procréation médicalement assistée sont soumis à autorisation ; qu'en vertu de l'article 34 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1970 précitée, "( ...) la décision du ministre ( ...) est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit êtreregardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande et, d'autre part, que ce délai une fois expiré, il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ; que lorsqu'une décision de refus a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation commence à courir à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé, lequel, dans ce cas, n'a pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 17 mai 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du refus opposé le 25 novembre 1988 à la demande présentée par la CLINIQUE DE BEAUMONT en vue de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux, celle-ci a renouvelé cette demande le 5 décembre 1990 ; que l'administration ne conteste pas que le dossier dont elle disposait était alors complet et qu'elle ne conteste pas davantage que le délai de 6 mois à compter de la réception de la demande prévu à l'article 34 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1970 était expiré le 15 juillet 1991, date à laquelle le ministre délégué à la santé a notifié à la CLINIQUE DE BEAUMONT une décision de rejet de sa demande ; que, par suite, la CLINIQUE DE BEAUMONT a bénéficié d'une autorisation tacite pour poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée que la décision du 15 juillet 1991 n'a pu légalement rapporter ; que, dès lors, la CLINIQUE DE BEAUMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 15 juillet 1991 ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la CLINIQUE DE BEAUMONT une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 décembre 1993, ensemble la décision du ministre délégué à la santé en date du 15 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la CLINIQUE DE BEAUMONT la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 156 898 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DE BEAUMONT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 7
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 45, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 156862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156862
Numéro NOR : CETATEXT000007989816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;156862 ?
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