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29/07/1998 | FRANCE | N°158543;160965

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1998, 158543 et 160965


Vu, 1°) sous le n° 158543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR, dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Ondres (40440), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association "SEPA

NSOLandes" tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la d...

Vu, 1°) sous le n° 158543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR, dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Ondres (40440), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'association "SEPANSOLandes" tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération du 19 octobre 1992 du comité du syndicat décidant la création de la zone d'aménagement concerté du golf de l'Adour et approuvant le plan d'aménagement de cette zone ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "SEPANSO-Landes" devant le tribunal administratif ;
3°) condamne cette association et l'association "Bien vivre à Labenne" à lui payer une somme de 10 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 160965, la requête enregistrée le 16 août 1994 au secrétariatdu Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association "SEPANSO-Landes", de l'association "Bien vivre à Labenne" et de l'association "Ondres environnement", annulé sa délibération du 26 avril 1993 décidant la création de la zone d'aménagement concerté du golf de l'Adour et approuvant le plan d'aménagement de la zone ainsi que le programme des équipements publics, et l'a condamné à payer auxdites associations une somme de 1 926 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande des associations présentée devant le tribunal administratif ;
3°) les condamne à lui payer une somme de 5 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par deux délibérations du 19 octobre 1992, le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR a approuvé la création, le plan d'aménagement et le programme d'équipements publics de la zone d'aménagement concerté dite du golf de l'Adour, devant comporter la réalisation sur une superficie de 315 hectares, comprisedans les territoires des communes d'Ondres et de Labenne (Landes), d'un ensemble composé de plusieurs parcours de golf, de courts de tennis, de bâtiments d'accueil nécessaires à l'exploitation de ces équipements, d'un complexe hôtelier et commercial et d'un programme immobilier de loisirs, d'une surface totale hors oeuvre nette de 64 400 m2 ; que, par une délibération du 26 avril 1993, le comité du même syndicat a, au vu de l'autorisation accordée au projet par le préfet des Landes, sur le fondement des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et après avoir "pris en compte les différentes recommandations de la commission des sites", qui lui avaient été communiquées par le préfet, et qu'il a décidé d'insérer dans la convention conclue avec l'aménageur de la zone, "réitéré, en tant que de besoin", ses précédentes délibérations ; que, saisi par les associations "SEPANSO-Landes", "Ondres environnement" et "Bien vivre à Labenne" de demandes distinctes d'annulation des délibérations des 19 octobre 1992 et 26 avril 1993, précitées, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 25 janvier 1994, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 19 octobre 1992 et, par un jugement du 7 juin 1994, annulé la délibération du 26 avril 1993 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR fait appel de ces deux jugements ;
En ce qui concerne la requête n° 158 543 :
Considérant que cette requête est dirigée contre le jugement du 25 janvier 1994 par lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Pau s'est borné à décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les délibérations du 19 octobre 1992 ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR, défendeur en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de ce jugement ; que, par suite, sa requête n° 158543 doit être rejetée comme irrecevable ;
En ce qui concerne la requête n° 160 965 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émanait de l'association "Bien vivre à Labenne" et de l'association "Ondres environnement" :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association "SEPANSO-Landes" : "Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile" ; qu'aucune autre stipulation des statuts ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association "SEPANSO-Landes" avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération, ci-dessus analysée, du 26 avril 1993 du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR ; qu'ainsi, la demande de première instance était recevable, à tout le moins en tant qu'elle émanait de l'association "SEPANSO-Landes" ;
Considérant qu'à supposer même que la délibération du 26 avril 1993 ait eu un caractère purement confirmatif des délibérations du 19 octobre 1992, les conclusions tendant à son annulation n'étaient pas irrecevables, dès lors qu'un recours en annulation avait été présenté dans les délais du recours contentieux contre les délibérations du 19 octobre 1992 et n'avait pas été rejeté, à la date du jugement attaqué, par une décision juridictionnelle devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver" ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ...a) les dunes, b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, ...e) les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ..., g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ..." ;

Considérant que la zone d'aménagement concerté (ZAC) dont la création a été approuvée par la délibération attaquée du 26 janvier 1993 se situe dans la partie naturelle du site inscrit des étangs landais sud, comprise entre la dune littorale et les agglomérations de Labenne et Ondres, qui se compose, notamment, de dunes boisées et de dépressions humides traversées par les canaux du Boudigau et de l'Anguillère et abrite dans ces dépressions humides une faune et une flore caractéristiques de la forêt hygrophile du littoral landais, qui présente une grande fragilité biologique ; qu'ainsi, la création de la ZAC affecte un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral landais et des milieux humides nécessaires au maintien de son équilibre biologique ; que les équipements et constructions prévus dans le plan d'aménagement de la zone et dans le programme d'équipements publics approuvés par la même délibération, sont de nature à porter atteinte à la préservation de ce paysage et de ces milieux ; que, par suite, l'opération autorisée par la délibération attaquée n'est pas conforme aux prescriptions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juin 1994, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son comité du 26 avril 1993 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR à payer à l'association "SEPANSO-Landes" la somme de 4 960 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article 75-I précité font obstacle à ce que l'association "SEPANSO-Landes", l'association "Ondres environnement" et l'association "Bien vivre à Labenne", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR enregistrées sous les n°s 158 543 et 160 965 sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR paiera àl'association "SEPANSO-Landes" une somme de 4 960 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GOLF DE L'ADOUR, à l'association "SEPANSO-Landes", à l'association "Ondres environnement", à l'association "Bien vivre à Labenne" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 158543;160965
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Conséquence - Absence d'intérêt du défendeur de première instance pour faire appel (1).

54-05-05-02, 54-08-01-01-01 Le défendeur de première instance ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif s'est borné à décider qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande du requérant (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - Absence - Défendeur de première instance - Jugement prononçant un non-lieu (1).


Références :

Code de l'urbanisme L146-4, L146-6, R146-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1980-03-26, Election cantonale de Salazie, p. 170 ;

Comp. 1979-02-16, S.C.I. "Cap Naïo", p. 66 et 1985-05-10, Commune d'Aigues-Mortes, p. 146, pour une exception lorsque le non-lieu est fondé sur la caducité ou la péremption de la décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 158543;160965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158543.19980729
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