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29/07/1998 | FRANCE | N°159174

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 159174


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Blanche X..., demeurant à Villenauxe-la-Grande (10370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme C... et de M. et Mme Z..., la décision du préfet de la Marne du 19 avril 1991 autorisant Mme Marie-Blanche X... à exploiter 198 ha 98 a de terres à Bethon et à la Forrestières ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1994 et 10 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Blanche X..., demeurant à Villenauxe-la-Grande (10370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. et Mme C... et de M. et Mme Z..., la décision du préfet de la Marne du 19 avril 1991 autorisant Mme Marie-Blanche X... à exploiter 198 ha 98 a de terres à Bethon et à la Forrestières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Marie-Blanche X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A...
C...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté du 19 avril 1991, le préfet de la Marne a autorisé Mme X... à exploiter des terres d'une superficie de 198 ha 98 a, précédemment données à bail à M. B... et à M. Y... ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par le jugement attaqué, a annulé cette autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du bail conclu le 29 juin 1976 entre les époux D..., d'une part, et les époux Y... et B..., d'autre part, que, si la reprise envisagée par Mme X... a pour effet de retirer 115 ha à M. et Mme Y..., qui déclarent les mettre en valeur sans le concours de M. et Mme B..., les preneurs en place, qui sont colocataires des terres louées aux époux D..., sont susceptibles de disposer chacun, malgré la reprise des terres de Mme X..., d'une surface supérieure à la limite fixée par l'arrêté du 1er décembre 1990 du préfet de la Marne portant schéma directeur départemental des structures agricoles, soit 68 ha ; que, par suite, la reprise envisagée par Mme X... n'aura pas pour effet d'entraîner le démembrement des exploitations des époux Y... et B... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la reprise des terres par Mme X... aurait pour effet de démembrer l'exploitation des époux B... pour annuler la décision du préfet de la Marne ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux B... et les époux Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté du préfet de la Marne du 19 avril 1991 a été signé par le directeur départemental de l'agriculture, qui avait reçu délégation régulière de signature, alors même que ce fonctionnaire avait présidé une réunion de la commission départementale des structures agricoles du 20 août 1989, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission départementale des structures agricoles aurait été irrégulière lors de la séance au cours de laquelle le dossier des époux B... et des époux Y... a été évoqué n'est pas accompagné des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, pour délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de la Marne, après avoir relevé précisément les surfaces de terres dont M. Y... et M. B... étaient exploitants et locataires, a indiqué qu'à la suite de la reprise envisagée par Mme X..., les preneurs en place, colocataires de certaines terres, pourraient disposer de plus de 173 ha qu'ils pourront partager sans formalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet serait insuffisamment motivé n'est pas fondé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la reprise par Mme X... des 198 haloués aux époux B... et aux époux Y... n'est pas de nature à entraîner le démembrement de l'exploitation des époux B... ou celle des époux Y..., qui pourront librement, en application des baux qu'ils ont signés conjointement, disposer d'une surface supérieure à la limite de 68 ha fixée par l'arrêté du préfet de la Marne du 1er décembre 1990 ; que la circonstance qu'ils seraient privés d'une partie des bâtiments d'exploitation n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que, saisi de la seule demande de Mme X..., le préfet n'avait pas à prendre en considération les priorités fixées par le schéma directeur des structures agricoles, priorités dont il n'y a lieu de tenir compte qu'en cas de pluralité de demandes ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte la situation personnelle du demandeur et des preneurs en place manque en fait, le préfet ayant relevé, pour motiver son arrêté, que Mme X... était âgée de 36 ans, célibataire et titulaire du BPA, que M. Y... était âgé de 46 ans, marié et père de trois enfants, que M. B... était âgé de 44 ans et père de deux enfants et que l'autorisation délivrée à Mme X... était conforme aux orientations et aux objectifs définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux B... et les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 19 avril 1991 ;
Sur la demande des époux B... et des époux Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux B... et aux époux Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 22 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux B... et les époux Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Blanche X..., aux époux B... et aux époux Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159174
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 159174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159174.19980729
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