La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°160963

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 160963


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yung Y..., demeurant chez M. Lionel X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1994 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1992 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conven...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yung Y..., demeurant chez M. Lionel X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1994 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1992 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la requête de Mme Y... devant le Conseil d'Etat contient l'exposé de faits et moyens et énonce des conclusions ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre la décision du 29 septembre 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle tendait ainsi à l'annulation d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et était donc recevable ; que, dès lors, l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police :
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, Mme Y... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant que si Mme Y... est mère de deux enfants mineurs nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse pas les emmener avec elle ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 29 septembre 1992 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de section du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1994 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yung Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 160963
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160963
Numéro NOR : CETATEXT000007958721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;160963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award