Vu la requête, enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yung Y..., demeurant chez M. Lionel X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1994 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1992 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la requête de Mme Y... devant le Conseil d'Etat contient l'exposé de faits et moyens et énonce des conclusions ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre la décision du 29 septembre 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle tendait ainsi à l'annulation d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et était donc recevable ; que, dès lors, l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable faute d'être dirigée contre une décision susceptible de recours doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du préfet de police :
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, Mme Y... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant que si Mme Y... est mère de deux enfants mineurs nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne puisse pas les emmener avec elle ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 29 septembre 1992 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de section du tribunal administratif de Paris en date du 11 mars 1994 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yung Y... et au ministre de l'intérieur.