Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1994 et 15 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 29 100,68 F, portée sur le commandement émis à son encontre le 6 décembre 1991 par le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 2ème division, pour avoir paiement d'un solde de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que M. X... a versé, le 26 mai 1988 à la caisse du trésorier principal de Paris, 16ème arrondissement, 2ème division, une somme de 56 515,43 F que ce comptable du Trésor a affectée au paiement des cotisations d'impôt sur le revenu restant dues par l'intéressé au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que constatant, après avoir notamment procédé à ces imputations, que M. X... était encore redevable, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982, d'un solde de 28 253,09 F, le trésorier principal a émis, à son encontre, le 6 décembre 1991 un commandement de payer cette dernière somme, majorée de frais s'élevant à 847,59 F ; que M. X... a contesté devant le receveur général des finances de Paris, puis devant le tribunal administratif de Paris et, enfin, devant la cour administrative d'appel de Paris, le mode d'imputation de son versement de 56 515,43 F, dont il n'avait pas précisé l'affectation, en invoquant les dispositions de l'article 1256 du code civil, selon lequel : "Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement" ;
Considérant que l'ancienneté d'une dette d'impôt sur le revenu s'apprécie d'après la date de la mise en recouvrement de cet impôt ; qu'ayant relevé que les cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 avaient été mises en recouvrement le même jour et qu'elles avaient ainsi la même ancienneté, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'intéressé n'était pas fondé à critiquer l'absence d'imputation prioritaire de son versement de 56 515,43 F sur le solde de sa dette d'impôt sur le revenu de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, suffisamment motivé, de la cour administrative d'appel, qui a refusé de le décharger de l'obligation de payer la somme de 29 100,68 F portée sur le commandement du 6 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.