Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 juillet 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation des jugements n°s 89-297 F et 89-485 F du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 et du jugement n° 90-2952 du 21 janvier 1993 de ce même tribunal rejetant sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 17 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a accordé à la société requérante un dégrèvement à hauteur de la totalité des impositions en litige ; que la requête de la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT est par suite, devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté, devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT n'a formulé de telles conclusions ni devant le tribunal administratif de Nice ni devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont, par suite, irrecevables en tant qu'elles portent sur les frais non compris dans les dépens engagés par elle devant ces deux juridictions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société requérante une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle dans la présente instance devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME VERRERIE DE BIOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.