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29/07/1998 | FRANCE | N°161515

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 161515


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 12 janvier 1995, présentés pour l'ASSOCIATION "DUMBEA COMMUNICATION", représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Dumbéa BP KO 216 Nouvelle-Calédonie ; l'ASSOCIATION "DUMBEA COMMUNICATION" demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 18 janvier 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le territoire de la Nouvelle

-Calédonie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 1994 et 12 janvier 1995, présentés pour l'ASSOCIATION "DUMBEA COMMUNICATION", représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Dumbéa BP KO 216 Nouvelle-Calédonie ; l'ASSOCIATION "DUMBEA COMMUNICATION" demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 18 janvier 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qui aurait été formé contre cette décision le 11 février 1994 ;
2°) la décision du 29 septembre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION DUMBEA COMMUNICATION,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 janvier 1994 :
Considérant que la liste des candidats présélectionnés dans le cadre de la procédure d'appel aux candidatures pour l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie lancée le 25 mai 1993 constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'indiquer les candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle liste ne peut ainsi être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui y sont mentionnés ni de rejet pour les candidats qui n'y figurent pas ; que les conclusions dirigées contre la décision du 18 janvier 1994, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qui aurait été formé le 11 février 1994, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 septembre 1994, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 68 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 relative au statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie : "Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le Haut-commissaire ou l'un de ses membres" ;
Considérant qu'à la suite de l'appel à candidatures lancé le 25 mai 1993, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a recueilli l'avis du comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie sur les candidatures présentées ; que si cette consultation n'était pas obligatoire, elle devait cependant être effectuée de façon régulière ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., membre du comité consultatif, était également responsable de l'association qui gérait le service "Radio Rythme Bleu", qui s'était portée candidate à la suite de l'appel mentionné ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a participé activement à la délibération à l'issue de laquelle le comité consultatif a proposé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de ne retenir que les candidatures de "Radio Djido", "Radio Rythme Bleu" et "Nouméa Radio Joker 2000" ; qu'à la suite de cette consultation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé les autorisations d'émettre à ces trois radios et a rejeté les autres candidatures ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION DUMBEA COMMUNICATION est fondéeà soutenir que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de lui attribuer une fréquence a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 septembre 1994 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DUMBEA COMMUNICATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161515
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 161515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161515.19980729
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