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29/07/1998 | FRANCE | N°161724

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 161724


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré que le règlement de police et d'exploitation applicable aux ports de plaisance de La Trinité-sur-Mer et de Port-Haliguen en Quiberon approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 1971 et notamment son article 6 n'était plus applicable le 29 j

anvier 1990, date du dommage causé au navire de M. Roland X... ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré que le règlement de police et d'exploitation applicable aux ports de plaisance de La Trinité-sur-Mer et de Port-Haliguen en Quiberon approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 1971 et notamment son article 6 n'était plus applicable le 29 janvier 1990, date du dommage causé au navire de M. Roland X... dans le port de plaisance de La Trinité-sur-Mer par les agents de ce port ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n°s 83-8 du 7 janvier 1983 et 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1104 du 20 décembre 1983 modifiant la répartition des compétences en matière de police des ports maritimes et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Roland X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par jugement en date du 20 octobre 1992 le tribunal de grande instance de Vannes, saisi par M. Roland X... d'une action tendant à ce que la société Sagemor, gestionnaire du port de plaisance de la Trinité-sur-Mer, soit déclarée responsable des avaries subies par son navire dans ce port le 29 janvier 1990, a sursis à statuer et enjoint à M. X... de saisir la juridiction administrative compétente pour statuer sur la légalité de la clause contenue à l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 6 août 1971 portant règlement de police et d'exploitation applicable au port de plaisance de la Trinité-sur-Mer ; que, sur la demande de M. X... formée en application de ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 13 juillet 1994, déclaré que ce règlement n'était plus applicable à la date du 29 janvier 1990 ; que, par un nouveau jugement en date du 2 mai 1995, le tribunal de grande instance de Vannes a alors déclaré la société Sagemor responsable des avaries subies le 29 janvier 1990 par le navire de M. X... et l'a condamnée à payer à M. X... diverses indemnités ; qu'enfin, sur appel de la société Sagemor, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt en date du 12 février 1997, qui est devenu définitif, réformé le jugement du tribunal de grande instance et déclaré la société Sagemor et M. X... responsables chacun pour moitié des avaries subies par le navire de ce dernier ; que, par suite, le recours formé le 21 septembre 1994 par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 1994 est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que si le ministre, dans le dernier état de ses conclusions, a entendu présenter un recours dans l'intérêt de la loi contre le jugement du tribunal administratif, un tel recours, formé alors que le jugement attaqué n'était pas devenu définitif, n'était pas recevable ; que, toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le ministre forme à nouveau un tel recours s'il s'y croit fondé ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerl'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Roland X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161724
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Appel formé contre un jugement en appréciation de légalité dès lors que le juge judiciaire s'est prononcé sur le litige par une décision définitive.

54-05-05-02-05 L'appel formé contre un jugement de tribunal administratif appréciant la légalité d'un acte réglementaire à la suite d'une question préjudicielle posée par un tribunal de l'ordre judiciaire devient sans objet dès lors que, à la suite de ce jugement, le juge judiciaire s'est prononcé sur le litige à l'origine du renvoi en appréciation de légalité par une décision devenue définitive.


Références :

Arrêté du 06 août 1971 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 161724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161724.19980729
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