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29/07/1998 | FRANCE | N°162061

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 162061


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1994, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres et autres, l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 26 mai 1993 portant déc

laration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1994, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres et autres, l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 26 mai 1993 portant déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du barrage de "La Touche Poupard", rendant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Exireuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres et autres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un d'entre eux ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire doit être regardé comme intéressé au maintien de l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du barrage de "La Touche Poupard", a rendu cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet et a prononcé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Exireuil ; que, dès lors, ledit ministre est recevable à faire appel du jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté susmentionné ;
Considérant que le recours a été signé, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, par M. Z..., adjoint au sous-directeur des compétences et des institutions locales, en vertu d'une délégation de signature accordée par un décret du 19 août 1993 publié au Journal officiel de la République française du 21 août 1993 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire du recours n'est pas fondé ;
Sur l'intervention du Conseil général des Deux-Sèvres :
Considérant que le Conseil général des Deux-Sèvres a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; que toutefois les moyens tirés parl'intervenant de ce que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière sont fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose le recours principal qui se borne à invoquer la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, ces moyens ont le caractère d'une demande distincte qui, présentée par la voie d'une intervention, ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Considérant que la procédure par laquelle une opération est déclarée d'utilité publique est sans lien avec celle par laquelle est décidée la signature d'un contrat de concession ; que l'acte déclaratif d'utilité publique du 26 mai 1993 ne saurait donc être regardé comme un acte d'exécution du contrat de concession signé le 19 février 1990 ; qu'ainsi, la légalité de la déclaration d'utilité publique étant indépendante de la validité de la convention, les premiers juges n'ont pu, sans commettre une erreur de droit, tirer de la nullité de cette convention des conséquences sur l'appréciation de la légalité de la déclaration ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif, pour annuler l'arrêté du 26 mai 1993 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandeurs en première instance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur et par le Conseil général des Deux-Sèvres :
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que l'absence de mention dans le dossier de l'enquête préalable de l'ouverture d'une enquête hydraulique, dont la procédure est régie par les règles du code rural relatives à la police des eaux et non par celles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est sans influence sur la régularité du dossier d'enquête préalable ; qu'il ne résulte d'aucune prescription législative ou réglementaire que l'acte déclaratif d'utilité publique doive être pris au vu des résultats d'une enquête hydraulique ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 26 mai 1993 ne mentionne pas dans ses visas, l'enquête hydraulique est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'enquête préalable a été diligentée sur le territoire des communes de Clave, Saint-Georges de Noisne et Exireuil ; que ces communes riveraines de l'opération projetée sont les seules concernées, compte tenu de la nature et de l'importance du projet ; qu'ainsi, la procédure d'enquête préalable ne saurait, contrairement aux allégations des requérants, devoir s'étendre à d'autres communes, notamment à celles situées sur le cours des voies d'eau dont le régime pourrait être modifié par la construction du barrage ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comprendrait pas une estimation détaillée des dépenses entraînées par la réalisation du barrage manque en fait ; que le moyen tiré de ce que lesdites dépenses auraient été sous-estimées n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que si M. X..., membre suppléant de la commission d'enquête, a remplacé M. A..., membre titulaire, au cours de l'après-midi du 28 septembre1992, sans exercer ses fonctions jusqu'au terme de la procédure d'enquête publique ainsi qu'il est prévu à l'article 8 du décret n° 85-453 du 25 avril 1985, cette circonstance n'a pas eu en l'espèce d'influence sur la légalité de l'avis émis ;

Considérant que l'ouverture de l'enquête publique a été prescrite par un arrêté du 10 août 1992 signé, au nom du préfet, par M. B..., secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres ; que si M. B... avait été nommé par décret en date du 15 juillet 1992 sous-préfet de Thonon-les-Bains, son successeur, M. Y..., nommé secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres par décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 25 août 1992 ; que jusqu'à cette date, alors qu'il n'avait pas lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions et qu'il continuait à exercer ses fonctions dans le département des Deux-Sèvres, M. B... était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature ; qu'il suit de là que l'arrêté du 10 août 1992 portant ouverture de l'enquête publique n'a pas été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que l'avis favorable donné au projet par la commission d'enquête était accompagné d'une réserve selon laquelle devait être approuvée la charte de l'eau par les personnes physiques et morales visées par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et son décret d'application n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ; qu'en faisant examiner et approuver la charte d'aménagement et de gestion des eaux pour un développement équilibré du bassin de la Sèvres niortaise en Deux-Sèvres par un comité local de l'eau pour le barrage de "La Touche Poupard", composé des personnes morales et physiques prévues à l'article 3 du décret du 24 septembre 1992, le préfet a satisfait à cette réserve ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avis favorable, le préfet était incompétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-15 du code rural : " ... Lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction" ; que les trois communes sur le territoire desquelles a été organisée l'enquête conjointe ne se trouvant pas situées sur le territoire du parc naturel régional du marais poitevin, le syndicat mixte chargé de la gestion de ce parc n'avait pas à être saisi pour avis ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leur moyen tiré de la composition irrégulière du dossier soumis à enquête publique sur la modification du plan d'occupation des sols d'Exireuil, des dispositions d'une circulaire du ministre de l'équipement en date du 21 juillet 1987 dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après. Le commissaire de la République ( ...) ouvre par arrêté l'enquête publique portant à la fois sur l'unité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-4-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République, pour être soumis à enquête, un dossierconstitué conformément à l'article R. 11-3 ( ...)" ; que le dossier soumis à enquête publique sur la modification du plan d'occupation des sols d'Exireuil satisfaisait quant à sa composition aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit dossier était irrégulièrement composé ;
Considérant que la prise en compte des considérations d'environnement n'est pas assurée, pour l'élaboration ou la modification des documents d'urbanisme, par la procédure d'étude d'impact prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation de l'article 2, alinéa 2, de la loi précitée du 10 juillet 1976 qui n'est pas applicable aux plans d'occupation des sols ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 mai 1993 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'il ne mentionnerait pas l'obligation faite au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de barrage de "La Touche Poupard", dont les travaux de construction ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté du 26 mai 1993, a pour objet de mieux satisfaire les besoins tant quantitatifs que qualitatifs de la population en eau potable, de permettre le soutien d'étiage du Chambon et d'assurer une meilleure gestion de la ressource en eau d'irrigation ; que le coût financier du projet et les inconvénients d'ordre social qu'il comporte, notamment en matière d'environnement, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qu'il présente ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que c'est à tort que, par le jugement en date du 6 juillet 1994, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 26 mai 1993 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Exireuil ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres et autres ;
Article 1er : L'intervention du Conseil général des Deux-Sèvres est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'Association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à l'Association de défense et de soutien des agriculteurs en difficultés des Deux-Sèvres et autres et au Conseil général des Deux-Sèvres.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162061
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 21 juillet 1987
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-2, R11-3, L23-1
Code de l'urbanisme R123-35-3
Code rural R244-15
Décret 85-453 du 25 avril 1985 art. 8
Décret 92-1042 du 24 septembre 1992 art. 3
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 92-3 du 03 janvier 1992
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 162061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162061.19980729
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