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29/07/1998 | FRANCE | N°162128

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 162128


Vu le recours, enregistré le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande des consorts Y... annulé la décision du 11 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative au remembrement des terres dont les consorts Y... sont propriétaires indivis sur le territoire des communes de Saint-Gourgeon

et Villeporcher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu le recours, enregistré le 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande des consorts Y... annulé la décision du 11 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative au remembrement des terres dont les consorts Y... sont propriétaires indivis sur le territoire des communes de Saint-Gourgeon et Villeporcher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en tant que juge d'appel :
Considérant que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, a, dans son premier alinéa, attribué, sous réserve de certaines exceptions, compétence aux cours administratives d'appel pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, le second alinéa de l'article 1er de la loi a laissé à un décret en Conseil d'Etat, le soin de déterminer la date et les modalités suivant lesquelles les cours administratives d'appel exerceront leur compétence en ce qui concerne les recours pour excès de pouvoir ; que l'article 3 du décret du 17 mars 1992 n'a procédé au transfert aux cours administratives d'appel des litiges d'excès de pouvoir relatifs au remembrement rural qu'à compter du 1er octobre 1995 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y..., le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en tant que juge d'appel du pourvoi introduit le 4 octobre 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à l'encontre du jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 mars 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Saint-Gourgeon et Villeporcher ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a reçu notification le 4 août 1994 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 1994 dont il a relevé appel ; que le ministre a adressé son recours par une télécopie enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que ce recours a été confirmé le 10 novembre 1994 ; qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant que les dispositions de l'article 11 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986, qui ouvrent aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations et réclamations à la commission départementale d'aménagement foncier font obligation à cette dernière, préalablement à toute décision ayant pour effet de modifier les attributions d'un propriétaire, de le mettre à même de présenter ses observations ; qu'en cas d'indivision, cette formalité n'est, toutefois, exigée qu'à l'égard du propriétaire indivis qui, par application de l'article 815-3 du code civil, est titulaire d'un mandat général express ou tacite pour les actes d'administration ;

Considérant qu'à la suite d'un premier jugement du 19 novembre 1991 annulant, à la demande de M. André X... une de ses décisions, la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a, par sa décision du 11 mars 1992, modifié la situation du compte n° 101 qui appartenait depuis octobre 1990, en indivision, à M. Dominique Y... et à M. Jean-Philippe Y..., sans que M. Dominique Y... ait été informé du fait que la situation de ce compte était susceptible d'être modifiée ; que si le secrétariat de la commission départementale a invité M. Jean-Philippe Y... à faire valoir ses observations devant elle, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait été détenteur d'un mandat général d'administration express ou tacite de l'indivision ; que la décision susmentionnée du 11 mars 1992 est, dès lors, intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de làque le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe Y..., à M. Dominique Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162128
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code civil 815-3
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 11
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 162128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162128.19980729
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