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29/07/1998 | FRANCE | N°162355

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 162355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 17 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) ; l'INAO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur les demandes de Mme X... et autres, annulé les décisions implicites de son directeur refusant de faire reporter sur le plan cadastral de la commune de Jaucourt (Aube) la délimitation de parcelles qui donneraient droit

à l'appellation "Champagne" par décision de la commission inte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1994 et 17 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) ; l'INAO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur les demandes de Mme X... et autres, annulé les décisions implicites de son directeur refusant de faire reporter sur le plan cadastral de la commune de Jaucourt (Aube) la délimitation de parcelles qui donneraient droit à l'appellation "Champagne" par décision de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 et la loi n° 51-146 du 11 février 1951 ;
Vu le décret du 30 juillet 1935, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 ;
Vu le décret du 29 juin 1936, modifié par le décret du 11 septembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Andrée X... et autres,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour faire droit aux demandes dont il était saisi par Mme X... et autres, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé notamment sur le procès-verbal des décisions de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée, relatives à la délimitation de la Champagne viticole sur le territoire de la commune de Jaucourt (Aube) ; que cette pièce était annexée à un mémoire en intervention présenté par le Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise, qui n'a été communiqué à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) que postérieurement à l'audience publique du 14 juin 1994 ; que l'INAO est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes de Mme X... et autres tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet que le directeur de l'INAO a opposées aux demandes qu'il lui avait adressées les 11 juillet, 2 et 26 août, 6 et 17 octobre 1991 en vue d'obtenir le report sur le plan cadastral de la commune de Jaucourt de la délimitation de parcelles ouvrant droit à l'appellation "Champagne" par décision de la commission interdépartementale prévue par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée, et de statuer immédiatement sur ces demandes ; que celles-ci présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise :
Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE :
Considérant que les demandes de Mme X... et autres comportent l'énoncé des faits et l'exposé des moyens qui en constituent le fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 1936, relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Champagne", dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 1958 : "La délimitation communale prévue à l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et du 11 février 1951, sera reportée sur les plans cadastraux des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eau-de-vie, et ces plans seront, après approbation de l'institut national, déposés à la mairie des communes intéressées" ; que le rejet implicite par le directeur de l'INAO des demandes de Mme X... et autres tendant au report sur les plans cadastraux de la délimitation des parcelles incluses dans les limites de l'appellation contrôlée "Champagne", dont ils sont propriétaires, constitue, quel que soit le nombre de ces propriétaires, une décision faisant grief ; que Mme X... et autres justifient d'un intérêt à poursuivre l'annulation de ces décisions, alors même que le report demandé ne vise qu'à tirer certaines conséquences matérielles d'une délimitation préexistante, qui n'est pas elle-même en litige ;
Considérant qu'en annulant une décision de refus le juge administratif n'adresse pas, par là-même, une injonction à l'administration ; que l'INAO n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les conclusions des demandes de Mme X... et autres seraient irrecevables, pour ce motif ;
Considérant que le fait qu'à la date des décisions attaquées, une procédure de révision de la délimitation de l'aire d'appellation "Champagne" était en cours sur le territoire de la commune de Jaucourt, dans les conditions prévues par l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984, ne permet pas de regarder ces décisions comme non détachables de cette procédure de révision ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition ne subordonnait, en l'espèce, la saisine du juge administratif à l'exercice d'un recours préalable auprès de l'INAO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les diverses fins de non-recevoir opposées par l'INAO doivent être écartées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que, eu égard aux termes, précités, de l'article 3 du décret du 29 juin 1936, dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 1958, l'obligation faite à l'INAO de reporter sur les plans cadastraux la délimitation en vigueur de l'aire d'appellation "Champagne" n'est pas limitée aux seules communes où cette délimitation a fait l'objet d'une procédure de révision par cet institut dans l'exercice des compétences qui lui ont été dévolues par la loi n° 51146 du 11 février 1951, complétant l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifié par la loi du 22 juillet 1927 ; que l'abrogation implicite, par la loi du 16 novembre 1984, de cet article 18, relatif à la procédure de délimitation de l'aire d'appellation "Champagne", est dépourvue d'effet sur les décisions de délimitation prises en application de cette procédure, antérieurement à son abrogation ; qu'ainsi, en refusant de procéder aux reports, sur les plans cadastraux de la commune de Jaucourt, de la délimitation, alors en vigueur, effectuée selon la procédure instituée par l'article 18 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, aux motifs que cette procédure a été abrogée par la loi du 16 novembre 1984 et que cette délimitation n'a fait l'objet d'aucune révision en vertu de la loi du 11 février 1951, l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONSD'ORIGINE a entaché ses décisions d'erreur de droit ; que celles-ci doivent, par suite, être annulées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'INAO les sommes qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INAO, par application de ces dispositions, à payer à Mme X... et aux autres demandeurs de première instance, une somme globale de 10 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 28 juin 1994 est annulé.
Article 2 : L'intervention du Syndicat de défense de la Champagne viti-vinicole auboise est admise.
Article 3 : Les décisions implicites de rejet par l'INAO des demandes qui lui ont été présentées par Mme X... et autres sont annulées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INAO est rejeté.
Article 5 : L'INAO paiera à Mme X... et autres demandeurs de première instance une somme globale de 10 000 F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), à Mme X... et autres, au Syndicat de défense de la Champagne vitivinicole auboise et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS - Décision faisant grief - Existence - Décision du directeur de l'INAO rejetant une demande tendant au report - sur les plans cadastraux - de la délimitation de parcelles incluses dans les limites de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" (décret du 29 juin 1936 modifié).

03-05-06-02, 54-01-01-01 L'article 3 du décret du 29 juin 1936 modifié relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Champagne" prévoit que "la délimitation communale (...) sera reportée sur les plans cadastraux des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine". Le rejet, par le directeur de l'INAO, de demandes de propriétaires tendant au report, sur les plans cadastraux, de la délimitation de leurs parcelles incluses dans les limites de l'appellation d'origine contrôlée constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision de refus - Décision du directeur de l'INAO rejetant une demande tendant au report - sur les plans cadastraux - de la délimitation de parcelles incluses dans les limites de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" (décret du 29 juin 1936 modifié).


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 29 juin 1936 art. 3
Décret du 11 septembre 1958
Loi du 06 mai 1919 art. 18
Loi du 22 juillet 1927
Loi 51-146 du 11 février 1951
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 162355
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162355
Numéro NOR : CETATEXT000007960928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;162355 ?
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