La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°162617

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, 162617


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 14 octobre 1994 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires ét

rangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ayant son siège ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 14 octobre 1994 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-240 du 24 février 1986 ;
Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ( ...) regardées comme représentatives au moment où se fait la désignation. / A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique ( ...), un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte-tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel lors de l'élection des commissions administratives paritaires" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé, à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions fixées à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures : "Le comité technique paritaire ministériel connaît des questions et des projets de textes intéressant l'ensemble des services centraux, des services extérieurs et des établissements publics administratifs placés sous l'autorité du ministre des relations extérieures ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire ministériel, le ministre des affaires étrangères devait tenir compte de l'audience de ces organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agent titulaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est fondé pour apprécier cette représentativité sur les seuls résultats d'élections aux commissions administratives paritaires qui concernaient moins de la moitié des agents relevant de cette administration ; que, dans ces conditions, et eu égard à la composition des effectifs des services du ministère des affaires étrangères, le ministre qui n'a pas recherché si les organisations en cause étaient représentatives en ce qui concerne les agents non titulaires et notamment les agentsrecrutés localement de nationalité étrangère, était tenu, en vertu de l'article 11 précité du décret du 28 mai 1982 et eu égard à la compétence du comité technique ministériel, de procéder à une consultation de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires afin de déterminer le nombre de sièges devant être attribué à chaque organisation syndicale ; que, faute de cette consultation, l'arrêté en date du 14 octobre 1994 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'arrêté du ministre des affaires étrangères, en date du 14 octobre 1994, déterminant les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères et fixant la répartition des sièges entre ces organisations, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162617
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION -Comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères - Comité compétent y compris pour les agents non-titulaires recrutés localement de nationalité étrangère (article 3 du décret du 24 février 1986) - Illégalité de la décision d'attribution des sièges faute d'avoir recherché la représentativité des organisations syndicales auprès des agents non titulaires.

36-07-06-02 Eu égard à la compétence du comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères telle que définie à l'article 3 du décret du 24 février 1986 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des relations extérieures, le ministre des affaires étrangères devait tenir compte de l'audience des organisations syndicales auprès des agents non-titulaires comme auprès des titulaires. Illégalité de la décision d'attribution des sièges, le ministre n'ayant pas recherché si les organisations en cause étaient représentatives en ce qui concerne les agents non-titulaires et notamment les agents recrutés localement de nationalité étrangère.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1994
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11
Décret 86-240 du 24 février 1986 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 162617
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162617.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award