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29/07/1998 | FRANCE | N°163090

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 163090


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le Président de la République a refusé de lui communiquer un article adressé en 1980 au Nouvel Observateur, comportant des conseils suivis par M. Giscard d'X..., ainsi qu'un texte du début du XVIème siècle ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le Président de la République a refusé de lui communiquer un article adressé en 1980 au Nouvel Observateur, comportant des conseils suivis par M. Giscard d'X..., ainsi qu'un texte du début du XVIème siècle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article écrit par M. Y..., de même que le texte du XVIème siècle, dont il a demandé communication au Président de la République, n'ont pas un caractère de documents administratifs ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 9 novembre 1994, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'absence de consultation préalable de la commission d'accès aux documents administratifs pour déclarer irrecevable sa demande d'annulation du refus implicite du Président de la République de lui communiquer ces deux documents ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la requête ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Président de la République qui indique d'ailleurs ne pas les détenir, de communiquer à M. Y... les documents susmentionnés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 9 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera communiquée à M. Henri Y... et à la présidence de la République.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 163090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163090
Numéro NOR : CETATEXT000007961102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;163090 ?
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