Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jacques X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'aide aux bénéficiaires de revenus de remplacement créateurs ou repreneurs d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-24 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-24, ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ... ont droit à une aide de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait conclu, le 19 novembre 1990, avec la société "Les coopérateurs de Champagne", un contrat pour l'exploitation en location-gérance d'un commerce d'alimentation au détail à Antony ; qu'il ressort clairement des clauses de ce contrat qu'il n'existait aucun lien de subordination entre, d'une part, M. X..., qui devait avoir "la libre exploitation du fonds" et le gérer "en son nom propre et à ses risques et périls exclusifs" et, d'autre part, son bailleur qui entendait n'"assurer aucune responsabilité quant à cette exploitation" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que M. X... n'avait pas pris l'engagement d'acquérir le fonds de commerce dans l'année suivant la reprise de l'entreprise ne le privait pas de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de l'entreprise ; que c'est dès lors, par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail que, par sa décision du 18 janvier 1991, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le statut de locataire-gérant de M. X... pour refuser d'accorder à celui-ci l'aide à la création d'entreprise ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 18 janvier 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 1993 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 18 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.