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29/07/1998 | FRANCE | N°164049

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 164049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1994 et 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration au grade de conservateur de première classe ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 00

0 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1994 et 27 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration au grade de conservateur de première classe ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ... Cette commission ... entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire ... La commission statue à la majorité des membres présents" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 38 précité que la commission n'est pas tenue de procéder à l'audition du fonctionnaire intéressé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission, qui avait au demeurant à statuer sur une demande présentée par l'intéressée elle-même, aurait, en prenant sans l'avoir entendue ni mise à même de présenter ses observations, méconnu le principe du droit de la défense ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la décision attaquée et qu'il n'est pas contesté que la commission était composée de 6 membres sur les neufs prévus par l'article 38 du décret susvisé du 2 septembre 1991 lorsqu'elle a statué sur la demande de Mlle X... ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par la commission sans que le quorum ait été atteint ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre des conservateurs de 1ère classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : - 1° Les conservateurs de 1ère catégorie des musées contrôlés et les archivistes de 1ère catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un indice brut supérieur à 593 ; - 2° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois mentionnés au 1° du présent article, les intéressés ayant atteint un indice brut supérieur à 593, ou être doté d'un indice brut terminal au moins égal à 852. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent, en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 579 ; - 3° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut terminal au moins égal à 852. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premieralinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 593" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret susvisé du 2 septembre 1991, Mlle X... dont la nomination par arrêté du ministre de la culture du 25 juin 1986 en qualité de conservateur du musée contrôlé du château de Kerguehennec en Bihan ne conférait pas légalement la qualité de fonctionnaire, était liée avec l'Association dite "Atelier régional de restauration" par un contrat de droit privé à durée indéterminée ; qu'ainsi, la requérante n'ayant pas la qualité de fonctionnaire territorial en activité à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 n'entrait pas dans les prévisions de l'article 33 précité du décret du 2 septembre 1991 ; qu'ainsi, la commission était tenue de rejeter sa demande ; que la circonstance qu'elle se serait méprise sur la portée de la demande de Mlle X... en se fondant pour l'examiner sur l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 et non sur l'article 33, sur le fondement duquel Mlle X... avait présenté sa demande, est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet attaquée ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164049
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 38, art. 33, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 164049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164049.19980729
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