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29/07/1998 | FRANCE | N°165152

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, 165152


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Harris X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a, d'une part, infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois à compter du 1er mars 1995 et a, d'autre part, mis à sa charge la moitié des frais d'instance s'élevant à 942,70 F ;
2°) de condamner l'Ordre d

es médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais expo...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Harris X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a, d'une part, infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois à compter du 1er mars 1995 et a, d'autre part, mis à sa charge la moitié des frais d'instance s'élevant à 942,70 F ;
2°) de condamner l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des Assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que les déclarations de quatre patients recueillies par un agent assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes selon lesquelles M. X... avait, à plusieurs reprises pour une seule consultation effectivement pratiquée, facturé deux actes cotés "C" mentionnés comme ayant été effectués à des dates différentes, devaient être regardées comme ayant valeur probante nonobstant plusieurs arguments avancés le praticien poursuivi, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation dont elle était saisie sur ce point, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en qualifiant les faits reprochés de faute professionnelle au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que la facturation d'actes fictifs est contraire à l'honneur et à la probité, le juge du fond n'a pas méconnu les dispositions de la loi d'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas partie à la présente instance, laquelle oppose M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie des AlpesMaritimes, soit condamné à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harris X..., à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à l'occasion d'un litige opposant un praticien à une caisse primaire d'assurance maladie - Absence (1).

54-06-05-11, 55-04-01-05 Le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie à un litige opposant un praticien à une caisse primaire d'assurance maladie, ne peut être condamné à payer à l'une des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Cassation - Condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à rembourser les frais non compris dans les dépens à l'occasion d'un litige opposant un praticien à une caisse primaire d'assurance maladie - Absence (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur., pour les litiges opposant un médecin à une caisse primaire d'assurance maladie, 1994-04-25, Leclercq, T.p. 1129 et 1166


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 165152
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165152
Numéro NOR : CETATEXT000007963247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;165152 ?
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