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29/07/1998 | FRANCE | N°165163

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 1998, 165163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1995 et 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile D'Y..., demeurant ... ; Mme D'Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 septembre 1992 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Régis de X... à exploiter 8 ha 20 a qu'elle met en valeur à Billancourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 1995 et 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile D'Y..., demeurant ... ; Mme D'Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 septembre 1992 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Régis de X... à exploiter 8 ha 20 a qu'elle met en valeur à Billancourt ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Odile D'Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au présent litige : " ... Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si en vertu des dispositions précitées, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en relevant "que les charges de famille du demandeur sont favorables à l'agrandissement de son exploitation" et que "la situation des biens en question est favorable à leur mise en valeur par le demandeur", le préfet de la Somme a, comme l'ont relevé les premiers juges, suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice d'une profession par le conjoint du demandeur n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5-1 du code rural ; que, par suite, si le préfet devait prendre en considération, comme il l'a fait, les situations personnelles du demandeur et du preneur en place, il n'aurait pu légalement se fonder sur la seule circonstance que l'épouse de M. de X... exerçait une profession pour rejeter la demande présentée par celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'exploitation de la requérante serait ramenée, après la délivrance de l'autorisation attaquée de 39 ha 31 ares à 31 ha 11 centiares soit à une surface légèrement inférieure à la surface minimum d'installation, fixée à 32 hectares, n'est pas de nature à justifier un refus d'autorisation du cumul ; qu'il ne ressortpas des pièces du dossier que, même si Mme D'Y... doit supporter la charge financière d'emprunts contractés pour les besoins de son exploitation, l'autonomie de celle-ci soit menacée par la reprise de 8 ha 20 a autorisée par l'arrêté litigieux ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, dans l'examen auquel il s'est livré de la situation familiale respective du demandeur et du preneur en place, le préfet ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D'Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 1992 par laquelle le préfet de la Somme a autorisé M. Régis de X... à exploiter les 8 ha 20 a qu'elle met en valeur à Billancourt ;
Sur les conclusions de Mme D'Y... et de M. de X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme D'Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme D'Y... à payer à M. de X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme D'Y... est rejetée.
Article 2 : Mme D'Y... versera à M. Régis de X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. de X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile D'Y..., à M. Régis de X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165163
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 165163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165163.19980729
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