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29/07/1998 | FRANCE | N°165216

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 165216


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 3 février 1995, 23 avril 1996, 10 juin 1996 et 18 février 1997, présentés pour M. Nordine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 3 février 1995, 23 avril 1996, 10 juin 1996 et 18 février 1997, présentés pour M. Nordine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en énonçant que M. X... "a commis des faits de vol aggravé avec arme, arrestation illégale de personnes, tentatives d'homicides volontaires, infraction à la législation sur les armes et attentats à la pudeur" et "qu'en raison de son comportement l'expulsion de cet étranger constitue une nécessité impérieuse pour l'ordre public", l'arrêté attaqué a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour vol à main armée avec prise d'otages, tentatives d'homicides volontaires et infraction à la législation sur les armes, ainsi qu'à un an de prison avec sursis pour attentat à la pudeur ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si l'expulsion du requérant a été décidée sept mois après sa sortie de prison, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à établir qu'elle ne présentait pas un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, est né en France et y a toujours résidé avec sa famille, à l'exception de son père, expulsé en 1974 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il vivait en concubinage avec une Française ; que cependant, eu égard à la gravité des agissements de M. X..., la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Nordine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165216
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 165216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165216.19980729
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