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29/07/1998 | FRANCE | N°165233

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 1998, 165233


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Z... demeurant ..., Le Kallisté B 2 à Toulon (83000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1991 par laquelle le préfet du Var a confirmé le rejet de sa demande de dispense du port de la ceinture de sécurité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Var en date du 14 ao

ût 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Z... demeurant ..., Le Kallisté B 2 à Toulon (83000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1991 par laquelle le préfet du Var a confirmé le rejet de sa demande de dispense du port de la ceinture de sécurité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Var en date du 14 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 décembre 1989 relatif aux conditions du port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles visés au titre II du code de la route ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 décembre 1989 : "En application de l'article R. 53-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité aux places avant des véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, n'est pas obligatoire pour : ( ...) b) les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité ( ...)" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dispense du port de la ceinture de sécurité, M. Z... a produit un certificat daté du 1er mars 1983 émanant du docteur X... qui se borne à constater que l'intéressé ne peut porter la ceinture litigieuse sans en donner le moindre motif ; qu'en revanche, le rapport établi le 31 octobre 1990 par le docteur Y..., membre de la commission médicale départementale d'appel, à la suite de l'examen médical de M. Z..., fait état d'une gêne au niveau du genou et de la hanche, consécutive à une fracture du fémur gauche survenue en juin 1940, insuffisante pour justifier une dispense du port de la ceinture de sécurité ; que ledit rapport ajoute que les difficultés à effectuer les changements de vitesse lorsqu'il est muni de sa ceinture de sécurité, invoquées par M. Z..., seraient aisément écartées par "une modification de la hauteur du siège ou du levier de changement de vitesse ou encore par l'adoption d'un embrayage automatique" ; que les appréciations susénoncées du docteur Y... ne sont pas utilement contestées par le requérant qui, se bornant à affirmer que les examens qu'il a subis n'ont pas porté sur sa gêne fonctionnelle, n'a produit en appel qu'un nouveau certificat du docteur X... en date du 27 janvier 1995, qui ne permet pas de soutenir qu'était erroné le motif retenu par la commission médicale départementale d'appel du Var lorsqu'elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de le dispenser du port de la ceinture de sécurité ; que, par suite, M. Z... n'établit pas que la commission aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'arrêté du 14 décembre 1989 en refusant sa demande de dispense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nice, par un jugement en date du 15 novembre 1994, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var, en date du 14 août 1991, notifiant le rejet de sa demande de dispense du port de la ceinture de sécurité ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 165233
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 165233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165233.19980729
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