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29/07/1998 | FRANCE | N°165343

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 juillet 1998, 165343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 8 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 1er décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 e

t 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 8 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 1er décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que la notification de redressements adressée le 4 mai 1987 à M. X... était suffisamment motivée pour lui permettre de présenter ses observations, ainsi que l'exige l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur cette pièces du dossier, sans la dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu net de chaque catégorie de revenus ... est déterminé suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; que la catégorie des bénéfices non commerciaux est définie par le 1. de l'article 92 du code général des impôts dans les termes suivants : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; que, selon l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, "sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. - Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi n° 73-11 du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I de l'article 156, du même code, précités, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées àl'article 92, telles, par exemple, que les opérations boursières effectuées à titre habituel par les particuliers, mentionnées au 2. dudit article, ou la sous-location d'immeubles, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ; qu'ainsi, en jugeant que les dispositions particulières du I-2° de l'article 156 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que M. X... pût imputer sur les bénéfices non commerciaux qu'il avait tirés, en 1985 et 1986, de l'exercice de professions libérales, les déficits qu'il avait subis en tant qu'associé de deux sociétés civiles immobilières ayant pour objet de sous-louer des locaux dont elles avaient acquis la disposition par des contrats de crédit-bail, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que M. X... n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, du paragraphe 5 de l'instruction administrative 5 G-5-74 du 19 février 1974 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Imputation des déficits - Distinction des des déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92 (article 156-I-2° du CGI) - Imputation de ces derniers exclusivement sur les revenus qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits.

19-04-02-05-02 Il résulte des dispositions du I-2° de l'article 156 du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 de ce code, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et le I de l'article 156 du même code, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées à l'article 92, qui sont exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits.


Références :

CGI 13, 92, 156
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 19 février 1974 5G-5-74
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 165343
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165343
Numéro NOR : CETATEXT000007963450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;165343 ?
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