La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°167259

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 167259


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant "Le panorama", Chemin du Cantonniau à Brignais (69530) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1993, confirmée sur recours gracieux le 6 mai 1993, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Rhône a rejeté sa demande d'admission au bén

éfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant "Le panorama", Chemin du Cantonniau à Brignais (69530) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1993, confirmée sur recours gracieux le 6 mai 1993, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du département du Rhône a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui allouer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ;
Sur la décision du 11 janvier 1993 :
Considérant que M. Michel X... ne s'est pourvu, devant le tribunal administratif de Lyon que contre la décision du 6 mai 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 11 janvier 1993 de la même autorité lui refusant le bénéfice de la disposition précitée ; qu'il n'est donc pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de la décision du 11 janvier 1993 ;
Sur la décision du 6 mai 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions figurant dans la demande en date du 4 septembre 1992 d'aide à la création d'entreprise, que M. X... entendait, sous une appellation différente en faisant appel aux clients et aux fournisseurs qui étaient alors les siens, reprendre les activités identiques qui étaient celles de la S.A.R.L. "Etablissements Ferlay" dont il était le gérant et qui avait été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par la décision attaquée du 6 mai 1993, le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif que le projet de M. X... ne constituait pas "une véritable création d'entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1993 du préfet du Rhône ;
Sur l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167259
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24, R351-43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 167259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167259.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award