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29/07/1998 | FRANCE | N°167774

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 167774


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mars 1995 et le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hadj Y..., demeurant chez Mme Fatma X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 avril 1994 du préfet de la Gironde, refusant de lui accorder un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mars 1995 et le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hadj Y..., demeurant chez Mme Fatma X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 avril 1994 du préfet de la Gironde, refusant de lui accorder un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du premier avenant audit accord du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ... b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents" ; que M. Y... a sollicité la délivrance du certificat de résidence prévu par l'article 7 bis précité, en qualité d'enfant algérien majeur à la charge d'une ressortissante française, en produisant une attestation de sa mère affirmant qu'il est entièrement à sa charge ; que, pour refuser d'accorder le certificat ainsi demandé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que l'intéressé pouvait se déplacer seul, sans requérir l'aide de sa mère ; que ce motif n'était pas de ceux qui pouvaient légalement justifier un tel refus ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 avril 1994, refusant de lui attribuer un certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 1994 et la décision du 20 avril 1994 du préfet de la Gironde, refusant d'accorder à M. Y... un certificat de résidence, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Erreur de droit - Algérien sollicitant un certificat de résidence de dix ans en qualité d'enfant majeur d'un ressortissant français à la charge de ses parents (article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Refus fondé sur le fait que l'intéressé pouvait se déplacer seul - Existence.

335-01-03-04 L'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du premier avenant du 22 décembre 1985, prévoit que : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ... b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents". M. F. a sollicité la délivrance du certificat en qualité d'enfant algérien majeur à la charge de sa mère, ressortissante française, en produisant une attestation de cette dernière affirmant qu'il était entièrement à sa charge. En se fondant, pour refuser d'accorder le certificat sollicité, sur le fait que l'intéressé pouvait se déplacer seul, sans requérir l'aide de sa mère, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 167774
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167774
Numéro NOR : CETATEXT000007964510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;167774 ?
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