Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mars 1995 et le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hadj Y..., demeurant chez Mme Fatma X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 avril 1994 du préfet de la Gironde, refusant de lui accorder un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du premier avenant audit accord du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit ... b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents" ; que M. Y... a sollicité la délivrance du certificat de résidence prévu par l'article 7 bis précité, en qualité d'enfant algérien majeur à la charge d'une ressortissante française, en produisant une attestation de sa mère affirmant qu'il est entièrement à sa charge ; que, pour refuser d'accorder le certificat ainsi demandé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que l'intéressé pouvait se déplacer seul, sans requérir l'aide de sa mère ; que ce motif n'était pas de ceux qui pouvaient légalement justifier un tel refus ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 20 avril 1994, refusant de lui attribuer un certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 1994 et la décision du 20 avril 1994 du préfet de la Gironde, refusant d'accorder à M. Y... un certificat de résidence, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj Y... et au ministre de l'intérieur.