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29/07/1998 | FRANCE | N°168560

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 168560


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistrés les 10 avril 1995 et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande d'aide transitoire favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole présentée par M. Claude X... ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal ad...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistrés les 10 avril 1995 et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 13 janvier 1992 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande d'aide transitoire favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole présentée par M. Claude X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 768/89 du Conseil du 21 mars 1989 instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole ;
Vu le règlement (CEE) n° 3813/89 de la Commission du 19 décembre 1989portant modalités d'application du régime d'aides transitoires au revenu agricole ;
Vu le décret n° 90-687 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le 23 novembre 1990 le bénéfice de l'aide transitoire pour l'adaptation de l'exploitation agricole instituée par le décret susvisé du 1er août 1990, compte tenu de l'engagement qu'il avait pris de mettre en oeuvre un plan d'adaptation de son exploitation d'une durée de cinq ans ; qu'il a à nouveau sollicité cette aide le 18 octobre 1991 ; que, par la décision attaquée du 13 janvier 1992, le préfet du Tarn a rejeté cette demande au motif que l'aide ne pouvait être accordée deux fois au même exploitant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 1er août 1990 : "L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans ..." ; qu'aux termes de l'article 5 : "Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant qu'aucune disposition du règlement n° 768/89 du Conseil de la communauté européenne du 21 mars 1989, qui fixent les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent être autorisés à octroyer des aides au revenu agricole, ni du règlement n° 3813/89 de la Commission du 19 décembre 1989 pris pour son application, n'interdit à un Etat membre, lorsqu'il institue une aide au revenu agricole, de prévoir qu'elle ne pourra être attribuée qu'une seule fois à chaque exploitant ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée au motif qu'une telle disposition était contraire auxdits règlements ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, si M. X... invoque l'article 1er du décret susvisé qui dispose que "pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p.100 d'une unité de travail humain (UTH) sont pris en considération : Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux", ces dispositions relatives aux conditions d'attribution de l'aide et à ses modalités de calcul, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un moyen dirigé contre une décision de refus d'octroi d'une seconde aide, pour laquelle les dispositions de l'article 5 précité sont applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn en date du 13 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement du 18 janvier 1995 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Claude X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168560
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Décret 90-687 du 01 août 1990 art. 3, art. 5, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 168560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168560.19980729
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