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29/07/1998 | FRANCE | N°168818

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1998, 168818


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Pau, en tant que celui-ci a rejeté le déféré qu'il avait formé contre les délibérations des 18 novembre 1993 et 26 avril 1994 du comité du Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, qui ont accordé une aide à la société Aramar, puis

confirmé l'attribution de cette aide ;
2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Pau, en tant que celui-ci a rejeté le déféré qu'il avait formé contre les délibérations des 18 novembre 1993 et 26 avril 1994 du comité du Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, qui ont accordé une aide à la société Aramar, puis confirmé l'attribution de cette aide ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 82-809 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, applicable en l'espèce : "Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprise, de primes régionales à l'emploi, de bonification d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zone indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement. La revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. Les autres aides indirectes sont libres." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 novembre 1993, confirmée le 26 avril 1994, le comité du Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz a décidé de participer, pour une somme de 300 000 F, au financement de l'équipement de prétraitement des eaux usées de la société Aramar ; que le préfet a déféré cette délibération au tribunal administratif de Pau, au motif qu'elle prévoyait le versement d'une aide directe prohibée par les dispositions précitées ;

Considérant que le fait que l'aide accordée par le Syndicat devait être versée directement à l'installateur de l'équipement, et non à la société Aramar, qui en était le bénéficiaire, est sans influence sur sa qualification d'aide directe ou indirecte ; que, si le syndicat soutient que l'aide était destinée à la société Slibail, chargée de la construction d'une usine-relais, louée à la société Aramar, pour la fabrication et le conditionnement de beignets de calamars, etqu'elle avait pour effet de réduire pour la société Slibail le coût de cette installation et, par voie de conséquence, le loyer demandé à la société Aramar, de sorte qu'elle ne constituait pour cette société qu'une aide indirecte, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que le contrat passé entre la Slibail et la société Aramar comportait la réalisation de l'installation de prétraitement des eaux usées ; qu'ainsi, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que l'aide accordée par le Syndicat intercommunal à la société Aramar a le caractère d'une aide directe ;
Considérant que l'aide d'un montant de 1 500 000 F accordée par la région à la société Slibail pour la construction de l'usine-relais destinée à la société Aramar, dans le cadre d'un contrat de développement régional signé le 10 juillet 1993, n'est pas au nombre des aides directes régionales que les communes ou leurs groupements peuvent compléter, en application de l'article 4, précité, de la loi du 7 janvier 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré tendant à l'annulation des délibérations du Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, qui ont accordé une aide de 300 000 F pour le financement de l'équipement de prétraitement des eaux usées de la société Aramar ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 1995 est annulé, en tant qu'il rejette le déféré du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES tendant à l'annulation des délibérations des 18 novembre 1993 et 26 avril 1994 du comité du Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, accordant une aide à la société Aramar. Ces délibérations sont elles-mêmes annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, au Syndicat intercommunal pour l'équipement et l'aménagement des communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168818
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES.


Références :

Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 168818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168818.19980729
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