Vu la requête présentée par le PREFET DES YVELINES enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995 ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant que le PREFET DES YVELINES n'a pas qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 septembre 1992 rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. X... ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.