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29/07/1998 | FRANCE | N°168999

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1998, 168999


Vu la requête présentée par le PREFET DES YVELINES enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995 ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des t...

Vu la requête présentée par le PREFET DES YVELINES enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1995 ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 4 septembre 1992 par laquelle le PREFET DES YVELINES a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ;
Considérant que le PREFET DES YVELINES n'a pas qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement en date du 6 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 4 septembre 1992 rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. X... ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Information des parties - Obligation de communication préalable aux parties des moyens susceptibles d'être soulevés d'office - Moyen tiré de ce que le préfet qui présente la requête n'a pas qualité pour agir - Obligation de communication au ministre - Absence.

54-07-01-04-01, 54-07-01-07 Lorsqu'un préfet relève appel d'un jugement au nom de l'Etat, alors que le recours devrait être signé par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, le juge n'est pas tenu de communiquer au ministre le moyen soulevé d'office tiré de l'absence de qualité pour agir du préfet (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Appels formés par le préfet au lieu du ministre - Obligation de communication au ministre - Absence.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 168999
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168999
Numéro NOR : CETATEXT000007964579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;168999 ?
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