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29/07/1998 | FRANCE | N°169067

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 169067


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez M. Andame Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant chez M. Andame Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 mars 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord entre le gouvernement et la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernementde la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision du 29 mars 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X..., ressortissant marocain, le renouvellement d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié vise à tort les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, cette erreur de visa n'est pas par ellemême de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-3-1 du code du travail : "Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail constituée par la mention salarié apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an. Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi" ;
Considérant que M. X... s'est trouvé involontairement privé d'emploi en janvier 1992 ; qu'à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, le 7 novembre 1993, il n'avait pas retrouvé un emploi et avait cessé de bénéficier des allocations versées par les régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, dès lors, le préfet du Rhône pouvait légalement se fonder sur l'absence d'autorisation de travail de M. X... pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié ; que la circonstance que M. X... ait été involontairement privé d'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... vivait séparé de son épouse et de ses enfants aux besoins desquels il ne subvenait plus et qu'il avait entamé une procédure de divorce avec son épouse ; que, dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet n'a pas porté à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été priseet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 mars 1994 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 169067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169067
Numéro NOR : CETATEXT000007964587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;169067 ?
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