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29/07/1998 | FRANCE | N°169139

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 169139


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 juin 1994 rejetant la demande d'entrée en France de M. X... au titre de l'asile ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'Union départementale des allocations familiales du Finistère devant le tribunal administratif ou de la rejeter ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 juin 1994 rejetant la demande d'entrée en France de M. X... au titre de l'asile ;
2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'Union départementale des allocations familiales du Finistère devant le tribunal administratif ou de la rejeter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, par un arrêté du 27 juin 1994, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a rejeté la demande d'entrée en France de M. X... au titre de l'asile ; que, le 23 juin, un refus de débarquement avait été opposé à l'intéressé par les services compétents qui avaient ordonné sa consignation à bord du navire où il se trouvait ; qu'à la suite d'une ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé prescrivant sa mise en liberté immédiate, M. X... a été autorisé à débarquer le 29 juin 1994 ; qu'eu égard aux effets produits par l'arrêté précité du 27 juin 1994 et à la situation dans laquelle se trouvait l'intéressé depuis le 23 juin, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit constaté que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné était sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en date du 27 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée" et qu'aux termes du second alinéa du II du même article, l'étranger "peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration oppose un refus d'entrée en France à un étranger qui ne peut repartir immédiatement ou qui demande son admission au titre de l'asile, elle est tenue de le maintenir en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée afin qu'il puisse bénéficier des garanties édictées par les dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 juin 1994, un inspecteur principal de la police de l'air et des frontières a notifié au commandant du navire "Mimoza" que M. X..., qui se trouvait à bord, n'était pas autorisé à débarquer et étaitconsigné à bord ; que, le même jour, M. X... a transmis à l'administration sa demande d'asile ; que, par arrêté du 27 juin 1994 le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a rejeté la demande d'entrée en France de M. X... au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ; qu'en prenant une telle décision, sans que soit ordonné, dès qu'il avait formulé sa demande d'admission au titre de l'asile, le maintien en zone d'attente de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a méconnu les dispositions précitées de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté attaqué est, dès lors, intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Zito X..., à l'Union départementale des allocations familiales du Finistère et à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-005 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE -Refus d'entrée en France - Etranger demandant son admission au titre de l'asile - Consignation à bord du navire par lequel l'intéressé est arrivé plutôt que placement en zone d'attente - Irrégularité de la décision refusant l'entrée en France de l'intéressé.

335-005 Il résulte des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur au 27 juin 1994, que lorsque l'administration oppose un refus d'entrée en France à un étranger qui ne peut repartir immédiatement ou qui demande son admission au titre de l'asile, elle est tenue de le maintenir en zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ou, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée, afin qu'il puisse bénéficier des garanties édictées par ces mêmes dispositions. Irrégularité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par un étranger au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée, sans qu'ait été ordonnée, dès la formulation de cette demande, le maintien en zone d'attente de l'intéressé qui avait été consigné, lors de son arrivée, à bord du navire qui le transportait.


Références :

Arrêté du 27 juin 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 169139
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169139
Numéro NOR : CETATEXT000007961689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;169139 ?
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