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29/07/1998 | FRANCE | N°169194

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 169194


Vu 1°/, sous le n° 169194, le recours, enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association SEPANSO-Landes, annulé l'arrêté du 13 mai 1994 par lequel le préfet des Landes a autorisé la société nouvelle Ducler à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Labouheyre et l'arrêté du 31 octobre 1

994 par lequel le même préfet a autorisé la société Laurent Baptistan...

Vu 1°/, sous le n° 169194, le recours, enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association SEPANSO-Landes, annulé l'arrêté du 13 mai 1994 par lequel le préfet des Landes a autorisé la société nouvelle Ducler à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Labouheyre et l'arrêté du 31 octobre 1994 par lequel le même préfet a autorisé la société Laurent Baptistan à poursuivre l'exploitation de cette carrière ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association SEPANSO-Landes ;
Vu 2°/, sous le n° 182903, l'ordonnance du 4 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré le 2 mai1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association SEPANSO-Landes, annulé l'arrêté du 13 mai 1994 du préfet des Landes autorisant la société nouvelle Ducler à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Labouheyre, ainsi que l'arrêté du 31 octobre 1994 du même préfet autorisant la société Laurent Baptistan à poursuivre l'exploitation de cette carrière, et a condamné l'Etat à verser à l'association SEPANSO-Landes la somme de 1 195 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) au rejet de la demande de l'association SEPANSO-Landes ;
3°) à ce que soit délivré, pour régularisation, le récépissé de déclaration prévue à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 à la société Laurent Baptistan ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de l'environnement :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'association SEPANSO-Landes, le ministre de l'environnement a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, son recours est recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 13 mai 1994 :
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 30 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976" relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que les carrières n'ont été inscrites à la nomenclature des installations classées que par le décret n° 94-485 du 9 juin 1994, publié au Journal officiel du 12 juin 1994 ; que, par suite, et nonobstant les dispositions de l'article 31 de la loi du 4 janvier 1993 selon lesquelles : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication", les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières présentées avant le 12 juin 1994 n'étaient pas soumises à la législation sur les installations classées ; que, dès lors, le préfet des Landes a pu, légalement, par son arrêté du 13 mai 1994, accorder à la société nouvelle Ducler l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Labouheyre sans que l'enquête publique, prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976, ait été préalablement prescrite et organisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 mai 1994 du préfet des Landes, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 prescrivant une enquête publique avant toute exploitation de carrières ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association SEPANSO-Landes devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association, le site d'extraction de la carrière ne se situe pas dans la zone IV NA du plan d'occupation des sols de Labouheyre dans laquelle les carrières sont interdites mais dans la zone VII NA destinée à des aménagements ultérieurs de loisirs et de sports dans laquelle les carrières et les affouillements du sol sont autorisés, en application du plan d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée par une délibération du 21 décembre 1993 du conseil municipal de Labouheyre ; que si l'association soutient que cette délibération est intervenue selon une procédure irrégulière et en méconnaissance de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article 106 du code minier dispose que l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le site de la carrière se situe à l'intérieur du périmètre de protection éloigné du forage de Tuc, la seule servitude qui en résulte est de soumettre à autorisation tout forage devant capter les aquifères du miocène, lesquels se trouvent à plus de 9 m de profondeur alors que l'autorisation contestée ne concerne qu'une extraction de matériaux à moins de 3 mètres de profondeur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ferait obstacle à une disposition d'intérêt général au sens de l'article 106 du code minier doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "I - Les installations, ouvrages, travaux et activités nécessaires à l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Toutefois ils sont soumis aux règles de procédure instituées par la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 susvisés./ II - Jusqu'au 4 janvier 1995 sont seules applicables, au lieu et place des procédures du présent décret, les règles de procédure instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par ( ...) g) Le décret du 20 décembre 1979 susvisé ( ...) / Lorsque ces décrets prévoient des procédures d'autorisation ou de déclaration les actes délivrés en application de ces textes valent autorisation ou déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992 susvisée" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en admettant même que le plan d'eau qui résulterait des travaux de la carrière aurait une superficie de 5 ha, l'arrêté attaqué, antérieur au 4 janvier 1995, n'était soumis ni aux règles de fond, ni aux règles de procédure instituées par le décret du 29 mars 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'industrie et le ministre de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 13 mai 1994 du préfet des Landes ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 31 octobre 1994 :
Considérant que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 1994 autorisant la société Laurent Baptistan à poursuivre l'exploitation de la carrière, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1994 en autorisant l'exploitation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif d'annulation ne peut être maintenu et qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association SEPANSO-Landes devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en vertu de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret n° 94-484 du 9 juin 1994, les carrières figurent au nombre des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale ; que, toutefois, le III de l'article 41 du même décret précise que son article 25 n'entrera en vigueur que dix-huit mois après la publication dudit décret, soit à compter du 12 décembre 1995 ; qu'il s'en suit qu'à la date de l'arrêté attaqué, le changement d'exploitant n'était pas soumis à autorisation et était subordonné au respect des seules dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 aux termes desquelles : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation ( ...) Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'à la date du 15 octobre 1994, à laquelle la société Laurent Baptistan a déclaré au préfet des Landes vouloir poursuivre l'exploitation de la carrière dont l'autorisation avait précédemment été accordée à la société nouvelle Ducler, la demande de changement d'exploitant était subordonnée à une simple déclaration dont l'arrêté attaqué du 31 octobre 1994 doit être regardé comme valant récépissé au sens des dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 précité ; que le moyen tiré de ce que la procédure prévue par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 n'aurait pas été respectée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'industrie etle ministre de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Pau a annulé l'arrêté du 31 octobre 1994 du préfet des Landes ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association SEPANSO-Landes devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à l'association SEPANSO-Landes.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 169194
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Code minier 106
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 23-2, art. 34
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 1
Décret 94-484 du 09 juin 1994 art. 25, art. 41
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 5
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 30, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 169194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169194.19980729
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