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29/07/1998 | FRANCE | N°169462

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 169462


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1995, l'ordonnance du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme DONDU BALOGLU ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme DONDU X..., demeurant ... ; Mme DONDU BALOGLU demande a

u Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1995, l'ordonnance du 12 mai 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme DONDU BALOGLU ;
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme DONDU X..., demeurant ... ; Mme DONDU BALOGLU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1992 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, ensemble la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 8 avril 1993 rejetant le recours gracieux formé par elle ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux préalable formé par Mme DONDU BALOGLU, conformément aux dispositions de l'article R. 351-34 du code du travail, à l'encontre de la décision du 1er décembre 1992, l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 avril 1992, a été reçu par les services administratifs compétents le 7 janvier 1993, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'à la suite de ce recours, le préfet de Loire-Atlantique a, par une décision du 8 avril 1993, confirmé sa précédente décision ; qu'ainsi, la demande de Mme DONDU BALOGLU, dirigée contre les deux décisions des 1er décembre 1992 et 8 avril 1993, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 juin 1993 n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, dès lors, le jugement en date du 14 mars 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DONDU BALOGLU devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité externe de la décision du 8 avril 1993 du préfet de Loire-Atlantique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-34 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de sa séance du 7 avril 1993, que la commission départementale de recours gracieux prévue à l'article R. 351-34 du code du travail a été consultée sur le recours formé par Mme DONDU BALOGLU contre la décision du 1er décembre 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 8 avril 1993 du préfet de Loire-Atlantique aurait été prise sans l'avis de la commission départementale de recours gracieux manque en fait ;
Considérant que la décision du 8 avril 1993 du préfet de Loire-Atlantique vise expressément la décision du 1er décembre 1992 qu'elle confirme, qui était régulièrement motivée et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; qu'ainsi, le moyen invoqué par Mme DONDU BALOGLU tiré de ce que la décision du 8 avril 1993 ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision du 8 avril 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-27 : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ..." ;
Considérant que si Mme DONDU BALOGLU soutient qu'en application des dispositions précitées, il revenait aux services de l'Agence nationale pour l'emploi de lui faire des propositions de reclassement, elle n'était pas pour autant dispensée d'accomplir des démarches de sa propre initiative ; que si, en outre, la requérante apporte des éléments justifiant selon elle qu'elle accomplissait des actes de recherche d'emploi en décembre 1992 et postérieurement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait accompli de tels actes pendant la période comprise entre le 15 avril 1992, date de son inscription comme demandeur d'emploi, et décembre 1992 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par sa décision du 8 avril 1993, le préfet de Loire-Atlantique a confirmé sa décision excluant l'intéressée du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 15 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DONDU BALOGLU n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme DONDU BALOGLU devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme DONDU BALOGLU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 169462
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail R351-34, L351-1, L351-16, R351-27, R351-28
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 169462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169462.19980729
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