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29/07/1998 | FRANCE | N°170064

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 170064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre les décisions du 14 septembre 1993 et du 18 février 1994 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne l'a exclu définitivement du b

énéfice du revenu de remplacement à compter du 22 février 1993 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1995 et 31 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre les décisions du 14 septembre 1993 et du 18 février 1994 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne l'a exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 22 février 1993 et, d'autre part, comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions tendant à la suspension des poursuites engagées à son encontre aux fins de recouvrement des prestations du régime d'assurance chômage qu'il aurait indûment perçues postérieurement à la date du 22 février 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué n'est pas revêtu des signatures exigées par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, il est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail du 18 février 1994 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ... R. 351-28 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a créé le 22 février 1993 la SARL "Transfert Diffusion" au capital de 60 000 F ayant pour activité la communication publicitaire, sise à Marne-la-Vallée ; que, pour exploiter son entreprise dont il est le gérant, M. X... acquitte un loyer mensuel et a embauché deux personnes, une secrétaire et un agent commercial auxquelles il verse deux salaires mensuels ; qu'alors même que M. X... ne percevrait aucune rémunération et qu'il ne consacrerait pas la totalité de son temps à la gestion de son entreprise, il doit être regardé comme ayant exercé un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déclaré cette activité aux services compétents de l'Agence nationale pour l'emploi ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit et sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, confirmer par sa décision du 18 février 1994 l'exclusion de M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 22 février 1993 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 1994 ;
Sur les conclusions relatives au recouvrement par l'ASSEDIC des allocations d'assurance chômage perçues par M. X... :

Considérant que le litige opposant M. X... à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au sujet du recouvrement d'allocations chômage ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 170064
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 170064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170064.19980729
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