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29/07/1998 | FRANCE | N°170657

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 170657


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1995, l'ordonnance en date du 21 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE VESOUL ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la COMMUNE DE VESOUL et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tri

bunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X......

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1995, l'ordonnance en date du 21 juin 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par la COMMUNE DE VESOUL ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la COMMUNE DE VESOUL et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 27 octobre 1993 par lequel le maire de Vesoul a constitué le jury de concours de maîtrise d'oeuvre concernant l'opération "coeur de ville", a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) à la condamnation de M. X... à payer à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué en date du 23 mars 1995, que celui-ci visait et analysait les mémoires échangés entre les parties ; que compte tenu de l'argumentation développée par celles-ci en première instance, le jugement est suffisamment motivé ; que les moyens invoqués par la COMMUNE DE VESOUL et tirés de l'irrégularité du jugement doivent, par suite, être rejetés ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Besançon :
Considérant que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1993 par lequel le maire de Vesoul a fixé la composition du jury chargé de sélectionner les équipes d'architectes admises à participer au concours de maîtrise d'oeuvre concernant l'opération "Coeur de Ville" contenait l'exposé des faits et des moyens invoqués au soutien de cette demande ; que s'il est allégué que l'intéressé n'avait pas joint une copie de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas du dossier qu'il avait été invité à le faire ; qu'ainsi, la COMMUNE DE VESOUL n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 1993 :
Considérant qu'en ce qui concerne la composition du jury du concours d'architecture et d'ingénierie, l'article 314 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose : "La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après ( ...) le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant ..." ; que, par l'arrêté attaqué, le maire de Vesoul a désigné lui-même les membres du jury du concours en cause alors qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil municipal de Vesoul était seul compétent pour procéder à cette désignation ; que, la COMMUNE DE VESOUL n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire de Vesoul en date du 27 octobre 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE VESOUL la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VESOUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VESOUL , à M. X..., au préfet de la Haute-Saône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 170657
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 314 ter
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 170657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170657.19980729
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