Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1995 et 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant Ferme du Liphard à Dourdan (91410) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des structures agricoles de l'Essonne du 28 novembre 1986 relative à une demande présentée par M. Olivier X... en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter des terres précédemment exploitées par les époux Y..., ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne accordant l'autorisation de cumul d'exploitation à M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat et M. X... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 84-741 du 1er août 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée : "Les articles 45 à 55 ( ...) s'appliqueront dans chaque département trente jours francs après la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles prévu par la présente loi" ; qu'il est établi que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Essonne a été publié le 21 janvier 1988 ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, les dispositions de l'article L. 188-2 du code rural, telles qu'elles résultaient de la loi du 4 juillet 1980 susvisée et de la loi du 1er août 1984 susvisée n'étaient pas entrées en vigueur dans le département de l'Essonne ; que, dans ce département, était demeuré applicable l'article 188-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 1962, aux termes duquel : "Sont soumis à autorisation préalable du préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un seul exploitant, personne physique ou morale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'opération envisagée par M. X..., qui consistait en une installation, n'était pas soumise à autorisation préalable du préfet ; que la commission départementale des structures agricoles, dans son avis, et le préfet de l'Essonne, dans sa décision du 8 janvier 1987, ont fait une exacte application de l'article 188-1 en constatant que l'installation de M. X... n'était pas soumise à autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ait rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y... à verser à Mme A..., à Mme Peuty Z... et à M. Olivier X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme A..., à Mme Peuty Z..., à M. Olivier X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.