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29/07/1998 | FRANCE | N°170745

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 juillet 1998, 170745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1995 et 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1988 par laquelle le préfet de l'Essonne a autorisé l'installation de M. Olivier X... sur des terres exploitées par eux appartenant à Mme A... ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat et M....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1995 et 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1988 par laquelle le préfet de l'Essonne a autorisé l'installation de M. Olivier X... sur des terres exploitées par eux appartenant à Mme A... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat et M. X... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 188-5 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée ... Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; ( ...) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place ..." ;
Considérant que l'arrêté du 21 janvier 1988 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Essonne fixe parmi les orientations prioritaires, les objectifs consistant à éviter le démembrement d'exploitations familiales à responsabilité personnelle, à favoriser les installations de jeunes agriculteurs répondant aux conditions de capacité et de formation requises ( ...) et à encourager la transmission ou la reconstitution des exploitations familiales ;
Considérant que, pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'article L. 188-5 du code rural, le préfet doit tenir compte non seulement de la situation du demandeur, mais aussi de celle du preneur en place ; qu'en ramenant la superficie de l'exploitation de M. et Mme Y... de 157 ha à 40 ha, et en la privant de ses bâtiments d'exploitation, le préfet de l'Essonne a fait une application inexacte des dispositions précitées du code rural et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Essonne ; que M. et Mme Y... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prononcer l'annulation de sa décision ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y..., d'une part, de Mme B..., de Mme Peuty Z..., de M. Olivier X..., d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partieperdante, soient condamnés à payer à Mme B..., à Mme Peuty Z... et à M. Olivier X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme B..., Mme Peuty Z... et M. Olivier X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 février 1995 ensemble l'arrêté du 2 août 1988 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Mme B..., Mme Peuty Z... et M. Olivier X... verseront à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. Olivier X..., à Mme B..., à Mme Peuty Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170745
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural L188-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 170745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170745.19980729
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